Retraite anticipée des travailleurs en situation de handicap
Question de :
M. Daniel Labaronne
Indre-et-Loire (2e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée des personnes en situation de handicap sur l'attestation RQTH, « reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé », demandée aux travailleurs en situation de handicap pour une retraite anticipée. L'ouverture du droit à la retraite anticipée des travailleurs en situation de handicap est prévue à l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale. Il s'applique aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La durée d'assurance et de périodes cotisées dépend de l'âge à laquelle la retraite anticipée est prise, l'âge minimum d'attribution étant fixé à 55 ans. Cette reconnaissance est attribuée pour une durée d'un à cinq ans et peut être renouvelée sur demande de l'assuré. Toutefois, de nombreuses personnes en situation de handicap se font référencer RQTH tardivement ou ne font pas renouveler ce statut, par oubli, par manque d'informations ou de compréhension de l'intérêt de cette démarche, alors même que leur handicap perdure et ne diminue pas. Faute de RQTH sur l'ensemble des périodes cotisées, ces travailleurs handicapés ne peuvent prétendre à une retraite anticipée alors même qu'ils ont une durée d'assurance et des périodes cotisées suffisantes. C'est pourquoi il lui demande comment le Gouvernement entend agir pour éviter ces situations et renforcer la justice, l'équité mais également la lisibilité pour les assurés.
Réponse publiée le 15 avril 2025
Les règles relatives au départ à la retraite prévoient des conditions particulières tenant compte de la situation de handicap des assurés. L'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d'éligibilité à la retraite anticipée des travailleurs handicapés en ramenant le taux d'incapacité permanente requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l'avenir, le critère de la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH a été maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. Depuis le 1er janvier 2016, le critère du taux d'incapacité permanente de 50 % est le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces dispositions ont été précisées par le décret du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. En outre, afin de simplifier l'accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a apporté plusieurs évolutions au dispositif. Les assurés ayant une incapacité permanente de 50 % au moment de la demande de liquidation de leur pension peuvent désormais demander l'examen de leur dossier à la commission rattachée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse afin d'obtenir la validation rétroactive de périodes de handicap, dans la limite de 30 % de la durée d'assurance cotisée, alors qu'une incapacité de 80 % était auparavant nécessaire. La condition de durée d'assurance validée pour l'ouverture du droit au dispositif a également été supprimée. La retraite anticipée des travailleurs handicapés est désormais accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant uniquement de périodes d'assurance minimales cotisées, avec un taux d'incapacité permanente supérieur à 50 %. Dans certains cas, les assurés en situation de handicap ne sont pas en mesure d'apporter la justification pour la totalité des périodes concernées. Aussi, un ensemble de dispositions offre aux intéressés la possibilité soit de récupérer les justificatifs qui leur font défaut, soit d'attester sur l'honneur leur situation de handicap, soit de se voir reconnaître la réalité de leur handicap par une commission spécialisée. Un arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente prévoit que l'assuré peut s'adresser au secrétariat de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en pratique à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes de reconnaissance du handicap. Enfin, l'assuré qui n'est pas en mesure de produire, pour certaines périodes, de pièces justificatives de son taux d'incapacité permanente ou de sa qualité de travailleur handicapé peut attester sur l'honneur sa situation de handicap pour les périodes concernées. Cette déclaration sur l'honneur ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été invité par sa caisse de retraite à contacter le secrétariat de la CDAPH. Les conditions de mise en œuvre appellent à respecter certaines règles. L'intéressé doit s'être déjà adressé antérieurement à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou à la CDAPH en vue d'obtenir une décision lui reconnaissant une incapacité permanente ou la qualité de travailleur handicapé pour les périodes considérées, mais n'est plus en possession, par suite de perte notamment, des documents justificatifs qui lui avaient été délivrés. En outre, la CDAPH ne doit plus détenir le dossier, en totalité ou en partie. Dans ce cas, il appartient à la MDPH d'indiquer à l'assuré être dans l'impossibilité matérielle d'attester du taux d'incapacité permanente ou de la qualité de travailleur handicapé. En revanche, en l'absence de demande de reconnaissance d'une incapacité permanente ou de qualité de travailleur handicapé pour les périodes en cause (une évaluation à posteriori du handicap étant exclue), une déclaration sur l'honneur n'est pas recevable.
Auteur : M. Daniel Labaronne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Personnes en situation de handicap
Ministère répondant : Autonomie et handicap
Dates :
Question publiée le 12 novembre 2024
Réponse publiée le 15 avril 2025