Question de : M. Antoine Villedieu
Haute-Saône (1re circonscription) - Rassemblement National

M. Antoine Villedieu attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les assermentations des gardes particuliers. En 2020, dans le cadre de la refonte de la justice, l'article 29-1 du code de procédure pénale avait été modifié. À cette époque, le ministère de la justice avait déjà été interpellé sur cette demande de précision. Sa réponse affirmait que tous les gardes particuliers n'avaient plus besoin de repasser leur assermentation en cas de renouvellement ou pour un nouveau territoire ou une nouvelle spécificité. Or la réalité concrète sur le terrain est tout autre puisque les tribunaux continuent à faire passer celles-ci et les préfectures interprètent dans le même sens lorsqu'elles sont interrogées par les personnes et les instances concernées. M. le député demande donc que soit résumé plus clairement au sein de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale, le fait de ne plus avoir à repasser des assermentations sauf la première fois, pour tous les gardes particuliers définis comme chargés de certaines missions de police judiciaire et qu'ils ne soient plus obligés, en cas de renouvellement, de passer auprès des greffes des tribunaux sauf pour y apposer une date et un cachet confirmant l'assermentation sur la carte prévue dans le décret, arrêté, annexes du 31 août 2006 et circulaire d'application du 9 janvier 2007. Enfin, il lui demande également que lors d'un dossier de demande d'un renouvellement ou d'un autre agrément, une copie de l'assermentation actuelle y soit jointe et que la préfecture annote obligatoirement sur la nouvelle carte, la date.

Réponse publiée le 10 décembre 2024

Le décret n° 2020-128 du 18 février 2020, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a supprimé, en son article 4, le dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale, qui précisait que les gardes particuliers n'étaient pas tenus de prêter à nouveau serment en cas de renouvellement quinquennal de leur agrément préfectoral ou à chaque nouvelle commission. Cette suppression s'impose comme la conséquence des simplifications opérées par la loi de programmation et de réforme pour la justice, laquelle a inscrit au niveau législatif le principe selon lequel les personnes tenues à une obligation de serment pour pouvoir constater par procès-verbal des infractions ne sont pas tenues de renouveler ce serment en cas de changement d'affectation. L'article 28 du code de procédure pénale relatif aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire a en effet été complété par un alinéa précisant que « nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation ». La suppression de l'exigence, purement formelle, de renouvellement du serment a ainsi pour objectif l'allègement de la tâche des juridictions mais aussi de ces agents. Si l'article 28 ne s'applique pas directement aux gardes particuliers assermentés - qui relèvent des articles 29 et 29-1 du même code, en raison de leur statut de droit privé, la loi du 23 mars 2019 a parallèlement abrogé l'article L. 130-7 du code de la route dont les dispositions prévoyaient l'obligation de renouvellement du serment en cas de changement d'affectation pour les divers agents ayant compétence pour constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par ce code. Dans la mesure où les gardes particuliers assermentés étaient visés par l'article L. 130-7 du code de la route (1),  il est résulté de ces modifications législatives que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale étaient devenues inutiles. Leur suppression n'a donc aucunement pour conséquence d'exiger un renouvellement du serment. En réalité, les limitations que prévoyait cet alinéa – qui ne dispensait d'un nouveau serment que si le garde particulier restait affecté dans le même ressort de tribunal ou le même département – ne sont plus applicables. Dès lors, les gardes particuliers ne sont désormais jamais tenus de renouveler leur serment, quel que soit le lieu de leur nouvelle affectation. Une communication a été effectuée auprès des juridictions afin de rappeler ces éléments. [1] Par renvoi à l'article L. 130-4 de ce même code, dont le 9° fait référence aux agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 1° du code de la voirie routière, qui mentionne les gardes particuliers assermentés.

Données clés

Auteur : M. Antoine Villedieu

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 1er octobre 2024
Réponse publiée le 10 décembre 2024

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