Question écrite n° 2164 :
Conditions d'attribution de la bonification des retraites pour enfants adoptés

17e Législature
Question signalée le 9 juin 2025

Question de : M. Sébastien Peytavie
Dordogne (4e circonscription) - Écologiste et Social

M. Sébastien Peytavie alerte Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les conditions d'attribution de la bonification des retraites pour les enfants adoptés. L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite décrit les bonifications pour les enfants dont la naissance ou l'adoption est antérieure à 2004. Pour les enfants nés au-delà de 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient de 2 trimestres supplémentaires. Cependant, l'article L. 12 bis ne mentionne pas le cas des enfants adoptés à compter du 1er janvier 2004. Par ailleurs, les parents adoptés ne peuvent donc bénéficier d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres. L'absence de mention des enfants adoptés dans l'article L. 12 bis crée ainsi une rupture d'égalité et les conséquences deviennent particulièrement apparentes aujourd'hui, à l'heure où les agents concernés par cet article envisagent de faire valoir leurs droits à la retraite. Par conséquent, il lui demande si une modification législative peut être établie afin de garantir une égalité de traitement pour tous les parents adoptifs, sans distinction.

Réponse publiée le 15 juillet 2025

L'article L. 12 b du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ouvre droit aux fonctionnaires et militaires, pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004 et sous réserve qu'ils aient été élevés pendant 9 ans au moins avant leur 21e anniversaire, à une bonification fixée à un an de la durée de service prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite. Dans ce régime, le fait générateur étant lié à l'arrivée de l'enfant au foyer que ce soit par la naissance ou par la voie de l'adoption, les charges liées à l'éducation d'un enfant sont mises en relation avec les effets sur le déroulement de la carrière professionnelle ; la bonification pour enfant est accordée, aux pères comme aux mères, dès lors que l'éducation de l'enfant a donné lieu à interruption ou à réduction de l'activité professionnelle des parents. Pour les enfants nés après 2004, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu un mécanisme à deux étages. Le premier, issu de l'article L. 12 bis, consiste à attribuer une majoration de durée d'assurance de deux trimestres en raison de l'accouchement. En réalité, le dispositif vise à compenser le désavantage de carrière résultant de l'interruption d'activité à l'occasion de la grossesse et de l'arrivée de l'enfant au foyer, mais exclut par conséquent les femmes qui ont adopté ou recueilli des enfants à leur foyer sans avoir interrompu leur carrière. Le second mécanisme prévu par l'article L. 9 (1°) du CPCMR consiste en la validation gratuite de périodes au cours desquelles le fonctionnaire a interrompu ou réduit son activité professionnelle pour des raisons familiales. Ainsi, en dehors du cas prévu à l'article L. 12 bis du code, les naissances et les adoptions intervenues après le 1er janvier 2004 donnent droit à une prise en compte gratuite des périodes d'interruption ou de réduction d'activité accordées dans le cadre d'un temps partiel de droit, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, cette prise en compte étant limitée à 3 ans par enfant. Elle est accordée au titre des enfants légitimes, naturels ou adoptés du bénéficiaire. La Première ministre Elisabeth Borne s'est engagée, dans le cadre des débats sur le projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale pour 2023, à mener une réflexion pour étudier les effets des mesures adoptées sur les droits familiaux et conjugaux. Elle a ainsi saisi le Conseil d'orientation des retraites (COR) afin d'obtenir une analyse à la fois de l'impact des mesures en matière de droits familiaux et conjugaux adoptées dans le cadre de la loi de finances rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et des pistes envisageables d'alignement des différents régimes de retraite. Les conclusions du rapport du COR, dont la publication est prévue à l'automne 2025, constitueront un socle sur lequel le Gouvernement pourra s'appuyer pour examiner l'opportunité d'une convergence des conditions d'attribution des pensions de réversion entre les régimes.

Données clés

Auteur : M. Sébastien Peytavie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Travail et emploi

Ministère répondant : Travail et emploi

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 juin 2025

Dates :
Question publiée le 19 novembre 2024
Réponse publiée le 15 juillet 2025

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