Impossibilité pour le CNAPS de recevoir les signalements des lanceurs d'alerte
Question de :
M. Julien Rancoule
Aude (3e circonscription) - Rassemblement National
M. Julien Rancoule attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité pour le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de recevoir les signalements d'un lanceur d'alerte dans la sécurité privée. L'absence de la mention du CNAPS dans le point 23 de l'annexe du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 en ce qui concerne la déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité privée, limite sa capacité de régulation et de réaction aux infractions déontologiques. S'il est logique que le Défenseur des droits puisse lui aussi recevoir des alertes, le CNAPS, instance de régulation de l'État des activités de sécurité privée, devrait lui aussi être en mesure de recevoir ces alertes. L'inclusion du CNAPS dans le décret permettrait une plus grande surveillance, transparence et intégrité de la sécurité privée ainsi que la protection de l'intérêt général plus largement. Il lui demande donc s'il entend faire évoluer le décret sur ce point et permettre au CNAPS de recevoir également les signalements émis par les lanceurs d'alerte.
Réponse publiée le 3 juin 2025
L'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits confie à cette autorité administrative indépendante cinq missions parmi lesquelles celles de précisément veiller au respect des règles déontologiques applicables aux acteurs de la sécurité (publique et privée), antérieurement dévolue à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, et de protéger les lanceurs d'alerte. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le Conseil national des activités de sécurité (CNAPS) recueille et traite des signalements émis par toute personne, y compris les acteurs de la sécurité privée. L'établissement a ainsi instauré un dispositif d'alerte sur son site internet permettant de signaler un comportement ou un acte contraire à la réglementation émanant d'un agent ou d'une société de sécurité privée. La souplesse de ce dispositif est gage de son efficacité : les signalements recueillis, souvent anonymes, ne confèrent pas à leurs auteurs le statut de lanceur d'alerte, mais ces derniers n'ont pas non plus à respecter les conditions strictes donnant accès à ce statut. Après contrôle, si ces signalements révèlent notamment un manquement au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité prévu par le code de la sécurité intérieure, le CNAPS peut prononcer des sanctions disciplinaires voire des pénalités financières à l'encontre des contrevenants. Enfin, si le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 devait être modifié pour permettre au CNAPS de recueillir et de traiter les signalements émis par les lanceurs d'alerte, cela nécessiterait la mise en place d'un dispositif lourd et en tout état de cause disproportionné par rapport aux moyens humains et matériels de l'établissement. Par conséquent, il n'est pas envisagé d'intégrer le CNAPS dans l'annexe du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 comme autorité compétente pour recueillir les signalements des lanceurs d'alerte en matière de sécurité privée.
Auteur : M. Julien Rancoule
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 19 novembre 2024
Réponse publiée le 3 juin 2025