Question écrite n° 2238 :
Possibles évolutions du régime de la revente de tabac

17e Législature

Question de : M. Thomas Ménagé
Loiret (4e circonscription) - Rassemblement National

M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les possibles évolutions du régime de la revente de tabac. Cette activité est réglementée par l'article 568 du code général des impôts, les articles 45 à 50 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 sur la vente au détail des tabacs manufacturés ainsi que l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés. En l'état, si ses modalités d'autorisation paraissent souples, il est interdit au revendeur de faire état de cette activité : il est donc soumis à une obligation de discrétion lui imposant de ne pas l'afficher et de ne pas exposer les produits de tabac à la vue de sa clientèle, de ses usagers et de son personnel. Si cette dernière interdiction est compréhensible, la présentation des produits étant réservée aux débitants et relevant du régime spécifique qui leur est applicable, la première paraît susceptible d'être sujette à des évolutions. En effet, l'activité de revente de tabac s'inscrit dans un régime légal et réglementaire strict imposant notamment l'achat des produits auprès d'un débit de rattachement et la limitation de la quantité achetée à 20 kilogrammes par mois : le revendeur ne s'inscrit donc pas dans une démarche de concurrence, encore moins de concurrence déloyale, mais bien une démarche de complémentarité qui permet par ailleurs une hausse du chiffre d'affaires du débitant auprès duquel il s'approvisionne. Au surplus, les revendeurs ne sont autorisés à vendre des tabacs qu'aux seuls clients et usagers de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement : ils ne peuvent pas vendre uniquement des produits de tabac, cette vente isolée relevant également du régime spécifique applicable aux débitants. La revente de tabac est donc susceptible de créer du flux de clientèle, notamment en zone rurale au sein d'établissements accueillant du public tels des restaurants ou des bars qui font vivre les villages et centre-bourgs. Cependant, l'obligation de discrétion du revendeur ne lui permet pas de faire état de cette activité et donc de créer ce flux qui lui serait bénéfique dans la mesure où l'achat d'un produit du tabac doit nécessairement être couplée à l'achat d'une prestation qu'il offre. Il lui demande donc si le Gouvernement est disposé à permettre des évolutions sur ce sujet, le cas échéant en permettant l'apposition, dans des conditions strictes, d'un dispositif similaire aux « carottes » des débitants de tabac qui serait adapté à l'activité de revente par exemple par un changement de forme, de dimensions, de couleurs ou d'inscriptions.

Réponse publiée le 17 juin 2025

Le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés prévoit en son article 46 que «  Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leur personnel ». En outre, le modèle de déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente de tabac mis en annexe I de l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés prévoit qu' « il n'est pas fait de publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur du tabac ou de la revente de tabac. Il est notamment interdit au revendeur d'exposer dans ses locaux les tabacs à la vue des personnes présentes dans l'établissement ». A fortiori, le revendeur de tabac n'est pas autorisé à indiquer par une enseigne son activité de revente de tabac. Il s'agit, en outre, d'un service complémentaire à son activité principale par lequel la vente de produits du tabac est réservée aux seuls clients et usagers de son établissement ainsi qu'à son personnel. L'apposition d'une enseigne sur la devanture du commerce pourrait avoir pour effet d'attirer une clientèle autre que celle habituelle ce qui serait contraire à cette obligation prévue par l'article 46 du décret précité et par l'article 1er de l'arrêté précité. Il ne s'agirait plus d'un service complémentaire mais d'une activité à part entière, laquelle est dévolue aux seuls débitants de tabac. En sus, le Plan national de lutte contre le tabac (PNLT) 2023-2027, porté par le ministère de la santé et de la prévention et le ministère des comptes publics prévoit en son action n° 21 la poursuite de la transformation du métier de buraliste vers celui de commerce de proximité. Elle vise notamment à dénormaliser le tabac au sein de la société et invite à envisager de supprimer la surexposition visuelle des produits du tabac. Dans un tel contexte, l'apposition d'une enseigne indiquant la présence d'un revendeur de tabac n'est pas envisageable.

Données clés

Auteur : M. Thomas Ménagé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Économie, finances et industrie

Ministère répondant : Comptes publics

Dates :
Question publiée le 26 novembre 2024
Réponse publiée le 17 juin 2025

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