Autorisation des EDPM sur les voies vertes et VTT
Publication de la réponse au Journal Officiel du 3 juin 2025, page 4503
Question de :
M. Christophe Plassard
Charente-Maritime (5e circonscription) - Horizons & Indépendants
M. Christophe Plassard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les différences de traitement effectuées par le code de la route entre le vélo tout-terrain (VTT) à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) tels que les trottinettes électriques ou les VTT électriques à larges pneus. En effet, des services souhaitent proposer le prêt ou la location de VTT assistance électrique et de trottinettes électriques à larges pneus pour le sol sablonneux de la Côte sauvage, en empruntant un circuit VTT. Or l'article R. 412-43-1 du code de la route dispose que « hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables ». Il est donc possible d'y circuler à VTT avec assistance électrique, car ses pédales permettent de le classer comme vélo, mais impossible et amendable de le parcourir à trottinette électrique, classée comme EDPM. Il lui demande donc si une modification de l'article R. 412-43-1 du code de la route est envisageable afin de donner la possibilité aux EDPM de circuler sur voies vertes, les pistes cyclables, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur et les itinéraires balisés pour la pratique du VTT.
Réponse publiée le 3 juin 2025
La catégorie des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) a été créée à l'article R. 311-1 du code de la route par le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel. La catégorie EDPM englobe tout « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 25 km/ h. » Les trottinettes électriques qui répondent à ces critères doivent donc respecter les règles de circulation définies à l'article R. 412-43-1 du même code. Cet article prévoit que la circulation des EDPM est, par défaut, interdite hors agglomération, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables. La circulation sur ces espaces est donc déjà autorisée. De surcroit, par dérogation, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée, autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l'état et le profil de la chaussée, ainsi que les conditions de trafic le permettent. La réglementation, dans son état actuel, contient donc déjà des possibilités d'adaptation locale. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de la modifier. En dehors des routes ouvertes à la circulation publique, les règles locales de circulation qui s'appliquent aux EDPM peuvent dépendre d'autres réglementations telles celles définies par le code de l'environnement, le code rural ou le code forestier et nécessiter l'accord des propriétaires des domaines traversés.
Auteur : M. Christophe Plassard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cycles et motocycles
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 mars 2025
Dates :
Question publiée le 26 novembre 2024
Réponse publiée le 3 juin 2025