Assujettissement des logements vacants à la TEOM
Question de :
M. Corentin Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Droite Républicaine
M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des propriétaires de logements vacants. Aux termes de l'article L. 1521 du code général des impôts la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En application de ces dispositions, les logements vacants, ou occupés par des personnes ne produisant pas de déchets ménagers sont ainsi soumis à cette taxe. La pertinence de cette liaison entre la taxe foncière d'une part et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'autre part, interroge. Elle interroge d'autant plus que face aux charges administratives inhérentes à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), beaucoup de collectivités reviennent à la TEOM. En conséquence, des propriétaires qui ne payaient plus pour le service d'enlèvement des ordures ménagères dans le cadre de la redevance sont à nouveau mis à contribution dans le cadre de la taxe. Ces derniers ne comprennent pas ce retour au statu quo ante. Ils le comprennent d'autant moins, qu'en matière d'enlèvement des ordures ménagères, la logique voudrait que chacun paie en fonction du service rendu. Quant aux collectivités chargées du service d'enlèvement des ordures ménagères, lorsqu'elles optent pour la TEOM, elles n'ont, en l'état du droit, pas d'autres choix que de taxer l'ensemble des propriétés bâties. Face aux charges administratives et aux impayés de la REOM, le retour à la TEOM assise sur des valeurs locatives dépassées est un pis-aller auquel les élus sont forcés de se résoudre. Dans ces conditions, la pertinence d'un aménagement de la législation relative à la TEOM mérite d'être considérée afin que les propriétaires de logements vacants ne soient plus assujettis à ladite taxe. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement en la matière et s'il entend adapter la législation en vigueur.
Réponse publiée le 8 juillet 2025
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). Cette diversité de modes de financement du service permet aux élus locaux d'adopter le dispositif le plus approprié à leur situation et aux objectifs qu'ils se sont fixés. Lorsque la collectivité fait le choix d'instaurer la TEOM, celle-ci porte alors sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées. A la différence de la REOM, il ne s'agit pas d'une redevance pour service rendu mais d'une imposition de toute nature. Par conséquent, son assiette ne représente pas de manière précise le service rendu effectivement à l'usager puisque le montant dû individuellement par un contribuable ne vient pas rémunérer une prestation mais elle vient financer un service public. Ainsi, le propriétaire d'un local situé dans une commune où la TEOM a été instituée se doit de s'acquitter du montant dû, même si l'occupant n'utilise pas le service car la propriété est toujours susceptible de bénéficier du service de collecte des déchets. Toutefois, en cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé une décharge ou une réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les mêmes conditions que celles prévues pour la taxe foncière. Un tel dégrèvement est subordonné aux trois conditions cumulatives suivantes : que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable ; qu'elle ait une durée minimale de trois mois ; et qu'elle concerne la totalité de l'immeuble ou une partie susceptible d'exploitation ou de location séparée. Par ailleurs, afin d'encourager la réduction et le tri des déchets, une tarification incitative peut être instaurée dans le calcul de la TEOM, par l'introduction d'une part variable qui dépend de la quantité et éventuellement de la nature des déchets produits par chaque ménage, cette part incitative représentant alors entre 10 % et 45 % du produit total de la TEOM. Dans ce cas, le propriétaire d'un local inoccupé voit son niveau de taxation baisser dès lors que la quantité de déchets remis au service public de gestion des déchets réduit et, a fortiori, quand aucun déchet n'est remis à la collectivité.
Auteur : M. Corentin Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Partenariat territoires et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 26 novembre 2024
Réponse publiée le 8 juillet 2025