Question écrite n° 2328 :
Demande de dérogation à la « loi Littoral » pour les restaurants démontables

17e Législature

Question de : M. Pascal Markowsky
Charente-Maritime (4e circonscription) - Rassemblement National

M. Pascal Markowsky alerte Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur les conséquences économiques, sociales et environnementales des dispositions du « décret plages » de 2006, en application de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « Loi littoral », notamment dans les communes de Saint-Georges-de-Didonne et de Royan, situées sur la Côte de Beauté. Depuis l'été 2024, la commune de Saint-Georges-de-Didonne applique strictement ces dispositions, mettant fin à une tolérance historique qui permettait à des établissements construits en dur sur la plage de demeurer en place toute l'année. Les exploitants concernés ont été contraints de détruire leurs structures permanentes pour installer des bâtiments démontables, conformément aux exigences réglementaires. Ces nouvelles structures doivent être démontées et stockées chaque année pendant quatre mois, impliquant des coûts estimés entre 50 000 et 60 000 euros par saison, auxquels s'ajoutent les frais initiaux d'achat de structures spécifiques et les loyers annuels élevés. Ces contraintes ont entraîné une forte pression économique sur les exploitants, menaçant leur viabilité financière, notamment pour les petites entreprises locales. Elles pèsent également sur l'attractivité touristique et économique des communes concernées, puisque ces structures démontables, plus légères et souvent moins adaptées, ne peuvent pas garantir un service annuel. Cette situation complique également la fidélisation des salariés, déjà difficile dans un contexte de forte saisonnalité du tourisme. Par ailleurs, l'impact environnemental de ces mesures soulève des interrogations. Le démontage et le remontage nécessitent l'utilisation de moyens lourds, tels que des semi-remorques et des grues, entraînant des émissions de CO2 importantes. Ces opérations paraissent en contradiction avec les objectifs de transition écologique et de sobriété énergétique promus par le Gouvernement. Face à ces difficultés, les communes et les exploitants concernés demandent des ajustements. À Saint-Georges-de-Didonne, des responsables politiques et économiques locaux souhaitent obtenir une dérogation permettant de maintenir les structures démontables en place toute l'année. Ils soulignent que cette mesure, tout en respectant l'esprit de la « loi Littoral », permettrait de limiter les coûts pour les exploitants, de réduire l'impact environnemental et de soutenir l'attractivité touristique et économique du territoire. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement envisage une révision des dispositions du « décret plages » de 2006, afin d'autoriser, sous certaines conditions, le maintien à l'année des structures démontables dans les zones concernées. Il souhaite également savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour accompagner ces entreprises dans leur transition, tout en conciliant les impératifs de préservation du littoral, de soutien à l'économie locale et de respect des engagements environnementaux.

Réponse publiée le 29 avril 2025

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi Littoral » a énoncé le principe selon lequel « l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages », codifié depuis à l'article L. 321-9 du code de l'environnement. Dans le respect de ce principe législatif, le décret n° 2006-608 relatif aux concessions de plage a été élaboré et adopté le 26 mai 2006, puis codifié dans la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). L'article L. 2132-3 de ce code précise que : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende […] ». Dans le respect de ces principes, les articles L. 2124-4 et R. 2124-13 et suivants du CGPPP permettent à l'État d'accorder sur le DPM naturel des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des plages. Seuls sont autorisés sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. En effet, ces équipements et installations doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. L'économie générale du texte repose sur ce principe du démontage systématique des équipements et installations, de la fixation d'un pourcentage d'espace devant rester libre de toute occupation et d'une période de référence d'exploitation recouvrant la saison balnéaire, qui ne peut excéder 6 mois (article R.2124-16 du CGPPP), sauf dans certains cas limitativement énumérés. L'article R.2124-17 du CGPPP permet en effet d'étendre la durée d'occupation à 8 mois. De plus, l'article R.2124-18 du même code prévoit les cas pour lesquels l'occupation peut être annuelle. Ainsi, en dehors des espaces remarquables du littoral, sur le territoire des stations de tourisme, disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens de l'article D. 133-20 du code du tourisme et justifiant de l'ouverture par jour, sur une période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars, de plus de 200 chambres d'hôtels, le concessionnaire peut demander au préfet un agrément, valable pour la durée de la concession, pour autoriser le maintien en place des établissements de plage démontables ou transportables remplissant les conditions énumérées à l'article R. 2124-19 du CGPPP. Par suite, des aménagements et des dérogations sont déjà prévus par les textes.  Ce principe d'une occupation temporaire est inhérent à la nature même du domaine public maritime naturel. Il répond, tout d'abord, à des enjeux de sécurité publique, dont la responsabilité incombe à l'État, d'une part, en tant que propriétaire du domaine public maritime naturel, et aux communes d'autre part (article L.2212-3 du code général des collectivités territoriales) au regard des risques importants que peuvent présenter les installations notamment en cas de tempête, tout particulièrement pendant la période hivernale. Il permet ensuite aux milieux naturels de se reconstituer. Enfin, selon les constats et les études menées ces dernières années, le maintien d'installations permanentes sur les plages peut participer, dans certains cas, au phénomène d'érosion côtière, ayant pour conséquence une réduction de la surface des plages. Les principes généraux applicables aux concessions de plages permettent ainsi un équilibre entre la protection de l'environnement, la préservation des droits des usagers des plages, et les attentes économiques des concessionnaires, équilibre que le gouvernement ne souhaite pas remettre en question.

Données clés

Auteur : M. Pascal Markowsky

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mer et littoral

Ministère interrogé : Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques

Ministère répondant : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 26 novembre 2024
Réponse publiée le 29 avril 2025

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