Question écrite n° 247 :
Droit applicable à une délégation de service public en matière d'assainissement

17e Législature

Question de : Mme Josiane Corneloup
Saône-et-Loire (2e circonscription) - Droite Républicaine

Mme Josiane Corneloup appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un sujet relatif à la délégation de service public en matière d'assainissement. L'article R. 3126-1 du code de la commande publique est relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concession pour lesquels le recours à une procédure de passation dite dérogatoire est autorisée. L'article R. 3126-1 du code de la commande publique s'applique notamment « aux activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 du code de la commande publique ». L'article L. 1212-3 du code de la commande publique dispose que : « Sont des activités d'opérateur de réseaux : 1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution : a) De gaz ou de chaleur ; b) D'électricité ; c) D'eau potable. L'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail. Sont également considérées comme des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ». Il ressort clairement de la combinaison des articles R. 3126-1 et L. 1212-3 du code de la commande publique que les concessions dans le domaine de l'eau potable relèvent de la procédure dérogatoire. S'agissant de l'évacuation et du traitement des eaux usées, la présentation de l'article L. 1212-3 peut prêter à confusion. En effet, s'il ne fait pas de doute que ces missions sont des activités d'opérateurs de réseaux, elles ne sont pas citées au c) et une lecture stricte conduirait à ne pas appliquer le régime dérogatoire de passation des concessions. Or, au niveau européen, l'article 12 de la directive n° 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession intitulé « Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau » dispose que : « 1. La présente directive ne s'applique pas aux concessions attribuées pour : a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable; b) l'alimentation de ces réseaux en eau potable. 2. La présente directive ne s'applique pas non plus aux concessions portant sur l'un des objets suivants ou sur les deux lorsqu'elles concernent une activité visée au paragraphe 1 : a) des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage; ou b) l'évacuation ou le traitement des eaux usées ». La directive prévoit donc bien des dérogations pour les services de l'eau potable et de l'assainissement, ce qui n'a pas été transposé aussi clairement en droit interne. Elle souhaiterait donc connaître sa position concernant le droit applicable à une délégation de service public en matière d'assainissement.

Réponse publiée le 1er avril 2025

L'article 12 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 exclut de son champ d'application les concessions de travaux et de services portant sur la fourniture ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à offrir à la population un service lié à la production, au transport ou à la distribution d'eau potable ou à l'approvisionnement de tels réseaux en eau potable. Les concessions pour l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que pour des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage (pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage) sont également exclues dans la mesure où elles sont liées à une activité exclue. Le considérant 40 de cette directive explique la raison de cette exclusion : le secteur de l'eau constitue un bien public revêtant une importance fondamentale pour l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Néanmoins, en droit national, les délégations de service public de distribution d'eau et d'assainissement sont réglementées depuis la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (loi « Sapin I »). C'est pourquoi, lors de la transposition de la directive 2014/23/UE, le législateur a soumis les concessions intervenant dans ces secteurs à une procédure simplifiée. L'article R. 3126-1 du code de la commande publique définit le champ d'application de cette procédure en renvoyant notamment au c) du 1° de l'article L. 1212-3 du même code qui vise les activités d'opérateur de réseaux ayant pour objet de mettre à disposition, d'exploiter ou d'alimenter des réseaux fixes destinés à fournir un service public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable. Cet article précise que l'évacuation et le traitement des eaux usées constituent bien des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 1212-3. Malgré une différence de rédaction par rapport au 3° de l'article 11 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 qui traitait de ces questions dans deux alinéas directement liés, la codification issue de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique n'a modifié ni le sens ni la portée de ces dispositions. En effet, la loi d'habilitation autorisant le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance ne permettait de codifier qu'à droit constant, y compris les dispositions déjà publiées et non encore entrées en vigueur, et à l'exception des modifications nécessaires pour les collectivités d'outre-mer. Par conséquent, les concessions d'évacuation et de traitement des eaux usées sont bien soumises à l'ensemble des obligations aujourd'hui énoncées aux articles R. 3126-1 et suivants du code de la commande publique.

Données clés

Auteur : Mme Josiane Corneloup

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau et assainissement

Ministère interrogé : Économie, finances et industrie

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 1er avril 2025

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