Fin du grade de directeur territorial
Question de :
M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, sur la fin du grade de directeur territorial. Ainsi, la quasi-totalité des directeurs territoriaux ont été nommés attachés hors classe. Ceux qui ne l'ont pas encore été, c'est en raison du non-respect de critères édictés par le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016, ou en raison de critères définis par leur collectivité. Aussi, considérant le nombre peu important de directeurs territoriaux n'ayant pas été nommés au regard de ceux qui l'ont été, considérant aussi que ces derniers ont été déjà fortement pénalisés par la suppression de la GIPA (Garantie individuelle de pouvoir d'achat) et la non intégration du régime indemnitaire dans le calcul des pensions de retraite CNRACL, il lui demande s'il peut être envisagé de procéder à leur intégration dans le grade d'attaché hors classe.
Réponse publiée le 18 février 2025
En application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR), le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 a modifié le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Le décret de 2016 précité a eu pour effet de créer, à partir du 1er janvier 2017, le grade d'attaché hors classe au sommet du cadre d'emplois des attachés et mis en extinction celui de directeur territorial. L'article 21 du décret n° 87-1099 modifié précise les conditions d'accès au grade d'attaché hors classe. Ainsi, peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement : - les attachés principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le 3ème échelon de leur grade à condition toutefois d'avoir occupé préalablement certains emplois ou certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité ; - les attachés principaux ayant atteint le 10ème échelon de leur grade et les directeurs territoriaux ayant atteint le 7ème échelon de leur grade ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au grade d'attaché hors classe à ce titre ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues dans les conditions du paragraphe précédent. Enfin l'article 21-1 du même décret précise que le nombre d'attachés hors classe en position d'activité ou de détachement dans les collectivités et établissements publics ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Au 31 décembre 2022 (source Rapport social unique), l'effectif des attachés hors classe s'élevait à 2 349 agents et celui des directeurs territoriaux à 1 920 agents. La part restant de directeurs territoriaux est donc encore loin d'être négligeable. Intégrer l'ensemble des membres du grade de directeur territorial dans le grade d'attaché hors classe, comme il est proposé, serait contraire à l'esprit même de la réforme portée par le décret du 20 décembre 2016. En effet, cette dernière avait pour objectif de créer un grade à accès fonctionnel, contingenté en fonction des effectifs et, en outre, conditionné à l'exercice de fonctions spécifiques pendant un certain nombre d'années. En tout état de cause, outre les contraintes statutaires, l'absence de nomination à la hors classe des directeurs territoriaux peut résulter du choix de l'employeur. Dans ces conditions, le pouvoir réglementaire ne saurait imposer un tel reclassement. La question de l'intégration du régime indemnitaire dans le calcul des pensions de retraite relève quant à elle d'une réflexion plus large portant notamment sur la structure de la rémunération des agents publics. Néanmoins, comme pour les autres fonctionnaires territoriaux, le régime indemnitaire dont bénéficient les directeur territoriaux est d'ores et déjà pris en compte au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
Auteur : M. David Habib
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique
Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification
Dates :
Question publiée le 3 décembre 2024
Réponse publiée le 18 février 2025