Renforcement des moyens d'action et de protection des agents de surveillance
Question de :
Mme Anaïs Sabatini
Pyrénées-Orientales (2e circonscription) - Rassemblement National
Mme Anaïs Sabatini attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des agents de surveillance de la voie publique (ASVP), personnels de la fonction publique territoriale exerçant des missions variées et souvent difficiles. Ces agents, au service de l'intérêt général, sont fréquemment exposés à des situations de violence dans l'exercice de leurs fonctions. Or ces derniers ne disposent ni de l'habilitation pour procéder à des relevés d'identité des contrevenants, ni d'un équipement adapté pour assurer leur protection. En particulier, la circulaire interministérielle du 28 avril 2017 ne permet pas aux ASVP de porter des armes de catégorie D, telles que les aérosols lacrymogènes ou assimilés, pourtant couramment utilisées par d'autres agents investis de missions similaires. Cette situation expose ces agents à des risques accrus, d'autant plus qu'ils peuvent être confondus avec des agents de la police nationale ou municipale, ce qui les rend parfois la cible de violences. Elle lui demande si le Gouvernement envisage une modification des dispositions réglementaires relatives aux ASVP, afin de leur permettre de disposer d'équipements de protection adaptés, notamment le port d'armes de catégorie D, et d'étendre leurs prérogatives en matière de relevé d'identité.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents communaux chargés d'une mission de police, qu'il convient de distinguer des agents de police municipale ou des gardes champêtres. Ils ne constituent pas un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. Ils peuvent être agents titulaires ou agents contractuels. Ils ne possèdent pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint définie par l'article 21 du code de procédure pénale. La loi leur confie néanmoins certaines fonctions de police judiciaire, en application des dispositions des articles 15 et 28 du code de procédure pénale. En l'état des dispositions législatives et réglementaires applicables, les ASVP ne peuvent porter aucun armement professionnel défensif, quelle que soit la catégorie de l'arme, compte tenu des missions qui leur sont confiées. Si, a contrario, un dispositif facultatif d'armement existe pour les agents de police municipale, ce régime est fondé et proportionné au regard des missions de police administrative et de police judiciaire qui leurs sont confiées. Par ailleurs, les ASVP peuvent procéder, à l'occasion de l'exercice de leurs missions de verbalisation, à un recueil de l'identité du contrevenant, c'est-à-dire demander à celui-ci de décliner son identité, sans pouvoir le contraindre, ni exiger de lui qu'il présente un document justifiant de son identité. Ce recueil de l'identité du contrevenant apparaît suffisant, eu égard à leurs missions. De plus, en application de l'article 73 du code de procédure pénale, les ASVP ont qualité, comme toute personne, en cas de crime flagrant ou de délit flagrant, d'appréhender son auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Ce cadre juridique pourra faire l'objet de discussions dans le cadre du « Beauvau des polices municipales » lancé par le Gouvernement afin de soutenir l'action des polices municipales. Il pourra par ailleurs, le cas échéant, faire l'objet d'évolutions en fonction des besoins exprimés.
Auteur : Mme Anaïs Sabatini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 3 décembre 2024
Réponse publiée le 3 juin 2025