Question écrite n° 2699 :
Égale concurrence entre acteurs des travaux forestiers

17e Législature

Question de : M. Corentin Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Droite Républicaine

M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur le respect du principe d'égale concurrence entre les entreprises réalisant des travaux forestiers. Selon l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime : « Toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret. « Instituées afin de lutter contre toute forme de concurrence déloyale à l'endroit des entrepreneurs de travaux forestiers, à commencer par le travail dissimulé, ces dispositions législatives relatives à la présomption de salariat entendent mieux encadrer l'exercice de travaux forestiers par des tiers. Si elles ont fait leur preuve dans la lutte contre le travail dissimulé, qui concurrence les professionnels du secteur et met souvent en danger les tiers non-professionnels qui proposent leurs services de travaux forestiers, le caractère suffisant desdites dispositions interroge toutefois bon nombre d'entrepreneurs de travaux forestiers. En effet, outre le travail dissimulé, ces derniers constatent l'émergence de concurrences nouvelles émanant de professionnels dont l'activité principale déclarée et inscrite à leur Kbis n'est pas l'exploitation forestière mais les services d'aménagement paysager par exemple. Ces dernières paient en leur qualité des cotisations accident du travail (AT) bien inférieures aux entreprises de travaux forestiers. Quand les entreprises de travaux forestiers (code APE 330) se voient appliquer un taux d'AT de 6,60 %, ce taux est de 2,96 % pour les entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement (code APE 410). Si ces disparités sont pleinement justifiées eu égard au caractère plus risqué et plus accidentogène des travaux forestiers, il n'en demeure pas moins que les entreprises de travaux forestiers d'une part et les entreprises paysagistes d'autre part sont en concurrence pour un certain nombre de chantiers. Aussi il peut arriver que les secondes effectuent la plupart de leurs prestations en forêt, contrairement à l'activité principale mentionnée sur leur Kbis. Au vu de ces éléments, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles actions entend mener le Gouvernement afin d'assurer le respect du principe de libre et d'égale concurrence en matière de travaux forestiers.

Données clés

Auteur : M. Corentin Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bois et forêts

Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt

Date :
Question publiée le 10 décembre 2024

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