Question écrite n° 2712 :
Fontaines à eau dans les établissements recevant du public

17e Législature

Question de : Mme Pascale Bordes
Gard (3e circonscription) - Rassemblement National

Mme Pascale Bordes attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'obligation de fontaine à eau potable dans les lieux publics. En effet, l'article 77 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite « AGEC ») prévoit qu'« à compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d'eau potable lorsque l'établissement est raccordé à un réseau d'eau potable ». Le décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 précise que les établissements soumis à cette obligation sont ceux pouvant accueillir plus de 300 personnes. Selon une étude menée par une association, portant sur un échantillon de 218 établissements, 75 % d'entre eux ne se seraient pas mis en conformité avec cette obligation deux ans après son entrée en vigueur. Cette mesure va dans le sens de la diminution du nombre de bouteilles en plastique mais n'a aucun impact si elle n'est pas respectée. Or cette loi AGEC ne peut être appliquée s'il n'y a pas de contrôle et de sanctions prononcées. Aussi, elle souhaiterait connaître le nombre d'agents qui contrôlent la bonne application de cette loi mais également le nombre de sanctions qui ont été prononcées depuis la codification de cette loi.

Réponse publiée le 25 février 2025

Depuis le 1er janvier 2022, les établissements recevant du public pouvant accueillir plus de 300 personnes sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public. Le nombre de fontaines doit être adapté à la capacité d'accueil de l'établissement, et ces fontaines doivent faire l'objet d'une signalétique claire. Une expérimentation réalisée en gare de Paris Saint Lazare a démontré la pertinence de cette mesure puisque l'installation de deux fontaines a permis d'économiser en 10 mois l'équivalent de 28 000 bouteilles d'eau en plastique. Il est considéré que tout robinet librement accessible distribuant de l'eau potable, qu'elle soit fraîche ou tempérée, et permettant le remplissage d'une gourde ou d'une bouteille est une fontaine d'eau potable, pour autant qu'elle satisfasse aux autres conditions prévues par la réglementation : être signalée clairement, accessible et sans frais. L'emplacement de ces fontaines, ou points d'eau, doit être porté à la connaissance du public dans l'ensemble des zones de l'établissement recevant du public qui lui sont accessibles, y compris celles où aucune fontaine n'est installée. L'évaluation réalisée en amont du décret 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage a montré que plus de 85 % des établissements recevant du public de catégories 1 à 3 concernés par cette obligation étaient déjà conformes (établissements sportifs, de formation, centres de vacances, bureaux…). Cependant, fort est de constater que la signalétique appropriée n'a pas toujours été mise en place. Aussi, les actions du ministère chargé de l'environnement se sont concentrées sur des rappels à la réglementation afin que ces défauts d'information soient corrigés. Par ailleurs, des travaux sont actuellement en cours afin de développer un outil de cartographie de ces fontaines.

Données clés

Auteur : Mme Pascale Bordes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau et assainissement

Ministère interrogé : Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques

Ministère répondant : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 10 décembre 2024
Réponse publiée le 25 février 2025

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