Modalités de calcul de la TEOM
Question de :
Mme Delphine Lingemann
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Les Démocrates
Mme Delphine Lingemann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul de la taxe sur les ordures ménagères (TEOM). Pour financer la gestion des déchets ménagers, les communes et intercommunalités qui ont le choix entre plusieurs dispositifs, optent majoritairement (67 %) pour l'instauration d'une taxe sur les ordures ménagères (TEOM). C'est un impôt additionnel à la taxe foncière dû par le propriétaire d'un bien soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et prélevé par le trésor public pour le compte des communes ou de leurs groupements. Il n'est pas basé sur le volume de déchets générés, mais calculé en multipliant la valeur locative du bien (qui sert de base à la taxe foncière) par un taux librement fixé par la collectivité. Force est de constater que le rendement de la TEOM progresse régulièrement et inexorablement au fil des ans : 6,7 milliards d'euros en 2016, jusqu'à 7,4 milliards en 2021. Selon une étude de l'association AMORCE, 77 % des collectivités ont augmenté leur taux de TEOM de plus de 5 % en 2022. Pour la moitié d'entre elles, cette augmentation a même été portée à plus de 10 %. Un grand nombre de communes et d'EPCI ont ainsi répercuté sur leurs administrés la progression des coûts liés à la collecte, mais surtout l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dont elles (ou leur syndicat délégataire) sont redevables. En effet, afin de réduire le volume de déchets produits et de faire évoluer le comportement des usagers vers un tri et un recyclage des déchets plus efficients, le Gouvernement a fait le choix de réformer la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Cette réforme a eu pour effet le doublement de cette taxe de 2020 à 2025 passant de 12 à 25 euros la tonne de déchets incinérés et de 25 à 65 euros la tonne de déchets enfouis sur la même période. Les collectivités territoriales et syndicats de collecte, stockage et traitement des déchets, qui s'acquittent de la TGAP, subissent donc de plein fouet cette hausse conséquente et n'ont d'autre choix que de reporter les nécessaires investissements à réaliser ou d'en répercuter une partie sur les ménages. La trajectoire actuelle de la TGAP traduit une injustice à la fois sociale et fiscale qui participe à la progression de la TEOM, sans démontrer toutefois une quelconque efficacité environnementale. En conséquence, la TEOM et son mode de calcul, sont inadaptés aux réalités. Cette fiscalité est d'une part déconnectée du volume réel des déchets produits par les ménages et dont elle est censée financer la collecte et le traitement et d'autre part socialement injuste puisqu'elle ne prend pas en compte les capacités et facultés contributives des usagers. Aussi, Mme la députée insiste pour que cette taxe puisse tenir compte : de la situation familiale et sociale de ses redevables ; de l'usage de certains bâtis éligibles à la taxe. Dans ce contexte, Mme la députée propose d'exclure de la base fiscale de la TEOM, les garages liés à une habitation et de déterminer les modalités de dégrèvement ou d'abattement possibles de la TEOM afin de tenir compte de la composition familiale du foyer et des revenus perçus. En cas de baisse de recettes pour les collectivités concernées, des mesures compensatoires devront être prévues. Elle souhaite connaître son avis sur le sujet.
Réponse publiée le 3 février 2026
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, article 1521). Ainsi, à la différence de la REOM, la TEOM ne constitue pas une redevance pour service rendu, mais une imposition de toute nature indépendante de l'utilisation du service de collecte et de traitement des déchets ménagers. En tant que taxe additionnelle à la TFPB, la TEOM est donc également due pour les locaux à usage de garage et les bâtiments sans bac à ordures. Le produit de la TEOM est néanmoins encadré et ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport aux dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés supportées par la commune ou l'EPCI (Conseil d'Etat, n° 368111, 31 mars 2014). Les collectivités concernées peuvent également instituer une part incitative à la TEOM pour tenir compte de la quantité de déchets produits (CGI, article 1522 bis). Cette part incitative, déterminée en multipliant la quantité des déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou des tarifs, tient compte de la quantité ou de la nature des déchets produits. Ainsi, en adoptant des comportements écoresponsables, les contribuables réduisent leur production de déchets, permettent d'économiser les matières premières et de restreindre les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie (fabrication, transport, élimination) mais aussi le coût du service de collecte et traitement des ordures ménagères. La part incitative à la TEOM appliquée à des locaux non productifs de déchets est donc, par nature, susceptible d'être nulle. En outre, la valeur locative des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM, y compris les locaux à valeurs locatives importantes et peu producteurs de déchets, peut être plafonnée par délibération des collectivités dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale (CGI, article 1522, II). Concernant l'application d'une « tarification sociale » par la prise en compte de la composition du foyer et des situations personnelles des occupants (conditions de ressources, âge, etc.), elle serait contraire à la logique de la TEOM, impôt dont le redevable légal est celui de la TFPB, c'est-à-dire, en règle générale, le propriétaire. Aussi, les effets d'une telle tarification ne pourraient atteindre les objectifs poursuivis compte tenu de la différence existant entre le redevable et le contribuable en cas de location du bien. En pratique, le locataire se verrait appliquer la tarification sociale sur la base des caractéristiques de son propriétaire, ce qui paraît difficilement justifiable. Enfin, sauf à accroître la charge fiscale pesant sur les autres redevables de la collectivité, les allègements proposés se traduiraient par une réduction des ressources des communes ou de leurs EPCI.
Auteur : Mme Delphine Lingemann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Économie, finances et industrie
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 10 décembre 2024
Réponse publiée le 3 février 2026