Question orale n° 277 :
Répartition de l'IFER et prise en compte du repowering des parcs éoliens

17e Législature

Question de : M. Philippe Vigier
Eure-et-Loir (4e circonscription) - Les Démocrates

M. Philippe Vigier interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) appliquée aux installations éoliennes. Actuellement, la répartition des recettes de l'IFER pour les éoliennes terrestres favorise principalement les départements et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), au détriment des communes qui accueillent ces infrastructures. En effet, la législation en vigueur prévoit une distinction entre les installations : pour les éoliennes installées avant 2019, l'intégralité de l'IFER est perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ; pour les installations postérieures à 2019, 20 % de l'IFER peuvent être attribués aux communes, à condition qu'une délibération en ce sens soit prise, tandis que 50 % restent aux EPCI et 30 % aux départements. À titre de comparaison, l'IFER photovoltaïque est répartie de manière plus équitable, avec 50 % pour les communes et 50 % pour les départements (article 1519 F du CGI). Or les nuisances générées par les parcs éoliens, notamment les impacts visuels et sonores, concernent au premier chef les habitants et les collectivités locales qui font le choix d'accepter l'implantation de ces infrastructures dans une démarche volontaire de développement durable. En facilitant la transition énergétique, elles contribuent à l'effort national en matière d'énergies renouvelables, tout en supportant les contraintes associées. Il est donc essentiel que la fiscalité tienne compte de cette implication en leur accordant une part plus équilibrée des retombées financières. Contrairement aux installations photovoltaïques, dont l'IFER est répartie équitablement entre communes et départements (50 %-50 %), la fiscalité appliquée aux éoliennes ne reflète pas cette logique de juste répartition. De plus, le développement du repowering, qui consiste à remplacer d'anciennes éoliennes par des modèles plus performants mais plus imposants, accentue ces nuisances pour les riverains. Cependant, le repowering ne constitue pas un « nouveau projet » d'un point de vue fiscal, mais une simple modification d'installation existante. Ce qui entraîne une absence de versement de l'IFER aux communes Ainsi si une éolienne mise en service avant 2019 est remplacée par une nouvelle machine plus performante et plus imposante, aucune IFER n'est générée au profit de la commune, même si l'impact est comparable à celui d'une nouvelle implantation. En conséquence, il lui demande s'il envisage de réformer la répartition de l'IFER éolien afin d'accorder aux communes une part de 50 %, à l'instar de l'IFER photovoltaïque. Il l'interroge également sur la possibilité d'intégrer le repowering dans ce dispositif, de manière à ce que les communes bénéficient de cette fiscalité en proportion des nuisances supportées et en reconnaissance de leur engagement en faveur du développement durable.

Données clés

Auteur : M. Philippe Vigier

Type de question : Question orale

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 25 mars 2025

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