Question écrite n° 2805 :
Cumul emploi-retraite dans la fonction publique et règle d'écrêtement

17e Législature

Question de : M. Stéphane Mazars
Aveyron (1re circonscription) - Ensemble pour la République

M. Stéphane Mazars appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur la situation des retraités fonctionnaires qui ne répondent pas aux conditions d'éligibilité du cumul emploi-retraite intégral, telles que définies par les articles L. 84 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, dans le cadre du cumul emploi-retraite, tous les retraités fonctionnaires ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a, d'une part, ceux qui remplissent les conditions permettant de cumuler intégralement un revenu d'activité avec une pension de retraite à taux plein et, d'autre part, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises. Parmi ces derniers, il faut également distinguer ceux qui bénéficient d'une pension d'invalidité ou exercent des activités particulières définies à l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les autres dont le « montant brut des revenus d'activité ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée », auquel s'ajoute un montant forfaitaire égal à la moitié du minimum garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si un excédent est constaté, il est alors déduit de la pension et s'il est supérieur au montant du plafond, la pension est suspendue. Pour autant, certains de ces fonctionnaires retraités, non éligibles au cumul intégral, ayant fait valoir leurs droits à pension anticipée il y a près de dix ans, font depuis face à des changements de situation personnelle (divorce, perte d'emploi du conjoint, études supérieures des enfants) auxquels s'ajoutent la hausse généralisée et incompressible du coût de la vie. Concrètement, il en veut pour exemple la situation d'une fonctionnaire retraitée qui, pour raison de santé, a fait le choix d'une retraite anticipée après plus de 20 ans d'exercice en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, avant de devenir formatrice, d'abord auprès du GRETA, puis d'assistantes maternelles et du CNFPT. En dépit d'une activité qui la passionne et des besoins en formation dans le secteur de la petite enfance, le plafonnement du cumul de pension et ses revenus d'activités ne lui permettent pas de joindre les deux bouts, avec un revenu net mensuel qui, au cas d'espèce, n'excède pas 1700 euros. Cette situation est ressentie comme particulièrement injuste. C'est pourquoi il l'interroge sur les possibilités existantes qui permettraient à ces fonctionnaires retraités non éligibles au cumul intégral de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle à la faveur d'une augmentation tangible de leur pouvoir d'achat. En tout état de cause, il souhaiterait connaître ses intentions quant à une éventuelle modification de la règle d'écrêtement et des modalités de détermination du plafond d'exigibilité, étant rappelé que le plafonnement n'est pas spécifique à la fonction publique puisqu'il peut également s'appliquer au régime général.

Réponse publiée le 4 février 2025

Le dispositif du cumul emploi-retraites (CER), ouvert aux fonctionnaires en application des articles L. 84 à L. 86 du code de pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), permet, sous certaines conditions d'âge et de durée d'assurance, de cumuler une pension de retraite avec des revenus d'activité. Lorsque les conditions de cumul intégral des revenus d'activité avec la pension ne sont pas remplies, le montant brut des revenus d'activité ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum garanti. Ces conditions de taux plein ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de pensions de retraite pour invalidité : ces assurés peuvent bénéficier d'un cumul emploi-retraite intégral, sans condition d'âge. Leur départ anticipé est en effet lié à leur état de santé qui ne leur permet plus d'être apte à occuper un emploi au sein de la fonction publique, sans qu'ils aient de marge de manœuvre sur leur âge de départ. Sans méconnaître les situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver certaines personnes en raison d'un changement de situation personnelle et de la hausse du coût de la vie, il convient de rappeler que les autres possibilités de retraite anticipée se conçoivent comme une dérogation au dispositif de droit commun, en permettant le départ avant l'âge d'ouverture des droits. Ces départs anticipés relèvent d'un choix de l'assuré. Aussi, le dispositif d'écrêtement prévu dans le cadre du cumul emploi-retraite a vocation à favoriser la poursuite d'activité jusqu'à l'atteinte de la durée d'assurance requise pour percevoir une pension complète, plutôt qu'un départ trop précoce visant le cumul d'une pension avec des revenus d'activité. L'accession au dispositif de cumul emploi-retraites intégral est de ce fait ouvert uniquement aux agents ayant atteint le taux plein (par l'âge ou par la durée d'assurance), condition qui s'inscrit en cohérence avec le respect du principe de contributivité et de solidarité de notre système de retraites. Il n'est ainsi pas envisagé de faire évoluer les règles d'écrêtement, ce dispositif ayant déjà évolué en faveur des assurés lors de la dernière réforme des retraites. En effet, depuis la réforme des retraites de 2023, il est possible, pour les assurés ayant atteint le taux plein et pouvant donc bénéficier d'un cumul intégral, de se créer de nouveaux droits à retraite au titre de l'activité exercée dans le cadre du CER. Ce cumul intégral est ainsi possible lorsque l'ancien fonctionnaire atteint soit 67 ans, soit à compter de 64 ans, s'il dispose d'une durée d'assurance de 172 trimestres. 

Données clés

Auteur : M. Stéphane Mazars

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique

Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification

Dates :
Question publiée le 10 décembre 2024
Réponse publiée le 4 février 2025

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