Don du sang des personnes sous placées sous curatelle
Question de :
Mme Justine Gruet
Jura (3e circonscription) - Droite Républicaine
Mme Justine Gruet appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la question du don du sang pour les personnes qui se trouvent placées sous curatelle renforcée. En effet, dans le cadre de l'exercice de leurs droits civils et politiques, certaines personnes placées sous curatelle renforcée se voient restreindre leur capacité à effectuer certaines démarches administratives ou à prendre des décisions personnelles, en raison de leur vulnérabilité. Toutefois, ces personnes conservent souvent une autonomie suffisante pour contribuer à des causes solidaires, telles que le don du sang. Or dans la pratique actuelle, le don de sang est soumis à une série de critères médicaux et administratifs, dont le consentement éclairé du donneur. Dans le cas des personnes sous curatelle renforcée, la question du consentement soulève des interrogations légitimes, en particulier concernant leur capacité à prendre une décision libre et éclairée, en l'absence de leur tuteur ou curateur. Dans cette perspective, elle lui demande si une révision de la réglementation en matière de don du sang pourrait être envisagée, afin de permettre aux personnes sous curatelle renforcée de participer au don du sang, sous certaines conditions et dans le respect de leur dignité et de leur autonomie. Il s'agit de garantir que, dans le cadre de leur décision, elles bénéficient de toute l'information nécessaire et de l'accompagnement adéquat pour exercer pleinement leur volonté. Elle souhaite également savoir si le Gouvernement pourrait engager une réflexion pour évaluer la faisabilité d'un dispositif permettant aux curateurs ou tuteurs de certifier que la personne sous curatelle renforcée est en mesure de comprendre l'impact de son geste, tout en préservant ses droits fondamentaux.
Réponse publiée le 8 avril 2025
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021, a modifié l'article L. 1221-5 du code de la santé publique fixant les règles en matière de don de sang des personnes protégées. Depuis cette date, l'interdiction du don de sang concerne uniquement les personnes « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne » et non plus toutes les personnes faisant l'objet d'une « mesure de protection légale », comme c'était le cas sous l'empire du droit antérieur. Une mesure de curatelle, y compris renforcée, ne pouvant pas comporter de représentation de la personne, une personne bénéficiant d'une telle mesure peut effectuer un don de sang. Par ailleurs, le don de sang étant un acte strictement personnel, en application de l'article 458 du code civil, l'assistance du curateur, dans le cas d'une curatelle (y compris renforcée), n'est pas nécessaire pour y procéder, ce qui signifie que même en cas de désaccord du curateur, l'intéressé peut procéder à un don de sang. Le consentement du donneur doit être recueilli conformément aux articles L. 1211-2, L. 1221-3, R. 1221-5 et R. 1222-17 du code de la santé publique. Le donneur remplit ainsi un questionnaire ; il est reçu par un professionnel de santé lors d'un entretien préalable au don, pendant lequel il reçoit des informations détaillées, peut poser des questions et donne son consentement éclairé à la poursuite du processus. Le droit positif permet donc déjà aux personnes bénéficiant d'une curatelle renforcée de procéder à un don de sang, dans le respect de leurs droits fondamentaux.
Auteur : Mme Justine Gruet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sang et organes humains
Ministère interrogé : Santé et accès aux soins
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 10 décembre 2024
Réponse publiée le 8 avril 2025