Manquement de prise en compte dans les règles d'urbanisme de la loi Abeille
Question de :
Mme Josiane Corneloup
Saône-et-Loire (2e circonscription) - Droite Républicaine
Mme Josiane Corneloup attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur la non-prise en compte dans les règles d'urbanisme du corollaire des dispositions édictées par l'article 7 de la loi Abeille. À l'aune de la législation administrative en vigueur en matière d'urbanisme, une antenne-relais de téléphonie mobile peut être implantée en tout lieu pour peu qu'elle génère un niveau de champ électromagnétique reçu conforme aux valeurs visées au décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. Or la représentation nationale, en adoptant l'article 7 de la Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, dite loi Abeille, a souhaité limiter drastiquement, voire interdire tout équipement distribuant un accès sans fil (Wifi) dans les établissements visés au Chapitre IV du Titre II du Livre III du code de la santé, c'est-à-dire les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Ces équipements émettent, selon les chiffres de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), un niveau de champ reçu dans un rayon de 5 m qui est inférieur à 0.1 V/m. Ainsi il apparaît clairement que la volonté parlementaire est bien de soustraire les enfants concernés à toute exposition permanente au champ électromagnétique et ce quel que soit son niveau. En conséquence de quoi, elle lui demande si sera inscrite dans le code de l'urbanisme l'interdiction d'ériger toute antenne-relais de téléphonie mobile générant un champ électromagnétique au sein d'un établissement visé à l'article 7 de la loi Abeille, et ce quel que soit le niveau du champ électronique reçu au sein dudit établissement.
Auteur : Mme Josiane Corneloup
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Logement et rénovation urbaine
Ministère répondant : Logement et rénovation urbaine
Date :
Question publiée le 10 décembre 2024