Question écrite n° 2889 :
Valorisation universelle des trimestres au titre des périodes d'apprentissage

17e Législature

Question de : M. Corentin Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Droite Républicaine

M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'absence de valorisation systématique et universelle de trimestres au titre des périodes d'apprentissage. Si la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a institué le principe selon lequel un trimestre d'apprentissage travaillé équivalait à un trimestre validé, elle n'en a pour autant pas fait un principe universel. En effet, en l'état du droit, les périodes d'apprentissage antérieures à son entrée en vigueur ne sont pas concernées par la mesure. En d'autres termes, cette dernière n'est pas rétroactive et le décret d'application du 16 décembre 2014 portant application des dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale des apprentis et fixant les modalités de prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse, ne vaut que pour les périodes d'apprentissage réalisées à compter du 1er janvier 2015. De fait, les personnes ayant travaillé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avant cette date ne valident généralement pas la totalité des trimestres correspondant à leur période d'activité. Il est effectivement très rare qu'un apprenti puisse valider 4 trimestres au titre d'une année d'apprentissage puisqu'avant 2014 sa rémunération minimale était fixée entre 15 % et 45 % du SMIC. Les niveaux de cotisation liés à de tels niveaux de rémunération étant modiques, ils ne permettaient pas d'ouvrir droit à validation des trimestres escomptés. En la matière, l'absence d'harmonisation de la règle de droit ne manque pas d'interroger. Surtout, les conséquences de cette dernière peuvent être très lourdes pour de très nombreux Français ayant commencé leur carrière professionnelle tôt. En l'état, les apprentis d'avant 2015 sont injustement pénalisés et parfois même privés du dispositif de départ à la retraite pour carrière longue, simplement parce que leur activité en qualité d'apprenti n'est pas suffisamment valorisée. À titre d'exemple, une personne ayant travaillé 24 mois en apprentissage peut ne valider que 3 trimestres pour cette période alors même qu'un apprenti de 2015 aura pour sa part pu en valider 8. Au vu de ces éléments, il lui demande donc si, dans un souci lisibilité de la loi, de valorisation du travail et de justice sociale, le Gouvernement entend venir harmoniser la réglementation en vigueur afin que les personnes ayant travaillé sous contrat d'apprentissage avant 2015 puissent valider, au titre de ces périodes, des trimestres dans les mêmes conditions que leurs homologues qui sont ou qui ont été apprentis à compter de 2015.

Réponse publiée le 1er juillet 2025

Avant 2014, les apprentis cotisaient à hauteur de leur rémunération. Conformément à l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, étaient validés autant de trimestres que le salaire reporté au compte de l'assuré représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures. En application des articles D. 373-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale, les trimestres issus des salaires reportés au compte de l'apprenti sont des trimestres validés selon les dispositions de droit commun et sont pris en compte comme des trimestres cotisés pour l'ouverture des droits aux dispositifs où la notion de durée d'assurance cotisée est requise (retraites anticipées, minimum contributif majoré). Depuis la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, l'article D. 373-4 du code de la sécurité sociale permet aux apprentis de valider autant de trimestres que la durée d'apprentissage effectuée. Dans les situations où le nombre de trimestres validés à raison des salaires est inférieur au nombre de trimestres décomptés correspondant à la durée du contrat d'apprentissage, sont donc validés des trimestres complémentaires, permettant l'acquisition du nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. Ces trimestres n'étant pas cotisés, ils ne sont pas pris en compte au titre des retraites anticipées carrières longues. Pour les périodes comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013, un rachat pour les trimestres d'apprentissage non validés est également possible à un tarif préférentiel. Enfin, afin de tenir compte de l'effort contributif et de l'engagement professionnel des apprentis, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a introduit la prise en compte des rachats de périodes d'apprentissage dans la durée d'assurance cotisée, permettant l'accès à la retraite anticipée pour carrières longues.

Données clés

Auteur : M. Corentin Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Travail et emploi

Ministère répondant : Travail et emploi

Dates :
Question publiée le 17 décembre 2024
Réponse publiée le 1er juillet 2025

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