Clarification du régime d'instruction en famille
Question de :
Mme Delphine Lingemann
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Les Démocrates
Mme Delphine Lingemann attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur le régime de déclaration d'instruction en famille (IEF). En effet, depuis la rentrée 2022, ce régime est remplacé par un régime d'autorisation préalable. À la suite de la promulgation de la loi confortant le respect des principes de la République, il ne peut donc être dérogé à l'obligation de scolarisation obligatoire que sur autorisation délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et définis par la loi. Lorsqu'un enfant n'est pas inscrit dans un établissement scolaire en présentiel et que ses parents souhaitent l'inscrire dans un organisme d'enseignement à distance, ils doivent effectuer, au préalable, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du département de résidence de l'enfant. L'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, après examen du dossier, pour la durée de l'année scolaire au titre de laquelle elle a été accordée (sauf cas particulier, type handicap). Il est donc nécessaire de redéposer une demande d'autorisation chaque année. Il existe aujourd'hui quatre motifs permettant d'effectuer cette demande d'autorisation : l'état de santé de l'enfant ou son handicap ; la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Lorsqu'elle est accordée, cette autorisation suppose un contrôle prévu par la loi : une enquête du maire (biannuelle - vérifie la réalité administrative de la situation particulière) et une enquête du DASEN (annuelle - vérifie la conformité de l'instruction et le fait que cette instruction ne soit délivrée qu'aux enfants de la famille concernée). Or, si les trois premiers motifs ne posent pas de problème particulier, le quatrième a fait naître quelques difficultés, notamment dans le Puy-de-Dôme (où l'IEF concerne en tout 450 élèves sur 106 000), puisqu'on compte pour l'année écoulée nettement plus de refus que d'autorisations pour ce motif (121 refus et 103 autorisations). Un collectif de parents s'est ému de cette situation auprès du DASEN, en particulier car plusieurs familles qui pendant plusieurs années avaient fait le choix de l'IEF pour leur enfant se sont vues notifier un refus alors que les inspecteurs avaient reconnu la qualité du travail fourni. Ce quatrième motif pose un problème d'interprétation. Elle souhaiterait savoir comment le Gouvernement pense clarifier cette situation afin de dissiper tout problème d'interprétation de ce quatrième motif.
Réponse publiée le 4 février 2025
Le Conseil d'État a apporté des précisions concernant le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, effectuées au titre du motif fondé sur la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le ministère ne prévoit pas d'apporter de précisions supplémentaires par voie réglementaire. L'autorité administrative doit ainsi contrôler que « cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire » (décision CE n° 467550 du 13 décembre 2022). Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Ils doivent justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. Ainsi le fait pour un enfant d'avoir été instruit dans la famille depuis plusieurs années n'entraîne pas d'automaticité de la délivrance de l'autorisation alors même que l'enfant a toujours obtenu des résultats suffisants aux contrôles pédagogiques. Il incombe à ses responsables légaux de démontrer que le projet éducatif répond à la situation propre de leur enfant. Ces éléments ont été précisés aux référents académiques en charge du suivi de l'instruction dans la famille afin de garantir l'application de la loi dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce cadrage n'entraîne nullement une interdiction sans discernement de tous les dispositifs d'instruction dans la famille et une atteinte aux pratiques positives. Ainsi sur les 576 demandes d'autorisation déposées dans le département du Puy-de-Dôme au titre de l'année scolaire 2023-2024, 495 demandes ont donné lieu à une autorisation, soit 86 % des demandes d'autorisation. Sur les 76 demandes déposées au titre de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif (motif 4°), 62 demandes ont donné lieu à une autorisation, soit 81,6 % des demandes d'autorisation.
Auteur : Mme Delphine Lingemann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 4 février 2025