Question écrite n° 297 :
Maintien d'une offre scolaire garantissant équité et justice territoriales

17e Législature
Question signalée le 3 février 2025

Question de : M. Bastien Marchive
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Ensemble pour la République

M. Bastien Marchive appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur le sujet des procédures de dérogation d'affectation scolaire pour les enfants des écoles élémentaires et pré-élémentaires, le maintien d'une offre scolaire garantissant équité et justice territoriales étant dans ce cadre primordial. En vertu des dispositions des articles L. 131-5 et L. 131-6 du code de l'éducation, le maire dresse chaque année la liste de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans sa commune. Toutefois, pour des motifs spécifiques, les parents peuvent demander à scolariser leur enfant dans une école d'une autre commune. C'est alors à la commune d'accueil qu'appartient la décision d'accepter ou de refuser la demande de dérogation. Pour les enfants non-résidents, le code de l'éducation prévoit six cas dans lesquels le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière scolaire, doit accepter l'inscription d'un enfant dans l'école demandée sans possibilité de refus. 1er cas : l'absence d'école ; 2e cas : la « capacité d'accueil insuffisante » ; 3e cas : les contraintes professionnelles des parents ; 4e cas : l'état de santé de l'enfant ; 5e cas : le regroupement de la fratrie ; 6e cas : l'enseignement d'une langue régionale. En dehors de ces motifs, pour lesquels le maire de la commune d'accueil doit toutefois informer le maire de la commune de résidence du motif de l'inscription dans un délai maximum de deux semaines (article R. 212-22 du code de l'éducation), le maire de la commune d'accueil doit impérativement recueillir l'avis du maire de la commune de résidence pour pouvoir délivrer le certificat d'inscription. Pourtant, dans les faits, l'accord préalable du maire de la commune de résidence n'est que peu souvent demandé. Ainsi, à titre d'exemple factuel, deux communes regroupées en RPI (regroupement pédagogique intercommunal), sur la 1ère circonscription des Deux-Sèvres, ont vu une classe fermée suite aux demandes de dérogation, dont certaines non conformes aux motifs légitimes, de 15 enfants vers les communes voisines, sans que le maire de la commune de résidence n'ait été consulté ou informé. C'est une véritable concurrence territoriale qui se met en place et qui porte atteinte au déploiement d'un maillage cohérent de l'offre de service d'éducation dans les territoires ruraux. Aussi, en dehors de la légitimité des cas particuliers, il lui demande quelle solution pourrait être envisagée afin de défendre un maillage du territoire efficient, allant dans l'intérêt du maintien de l'attractivité des communes rurales et de leurs enfants.

Réponse publiée le 29 avril 2025

L'article L. 131-5 du code de l'éducation dispose que « les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire […] doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille ». Ce même article dispose que « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ». Ainsi, lorsqu'un maire reçoit une demande de scolarisation dans une école de sa commune pour un enfant d'une famille résidant dans une autre commune, il peut donner une suite favorable à cette demande, si la capacité d'accueil des écoles de la commune le permet, quand bien même il n'aurait pas obtenu l'accord du maire de la commune de résidence de la famille. En cas d'accord du maire de la commune de résidence de la famille pour une scolarisation hors de sa commune, une participation financière à la scolarisation des enfants concernés est alors versée à la commune d'accueil. Par ailleurs, la commune d'accueil ne peut prétendre également au versement d'une participation financière de la commune de résidence de l'enfant que dans les cas prévus à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, et sous réserve d'informer le maire de la commune de résidence du motif de l'inscription dans un délai maximum de deux semaines (article R. 212-22 du code de l'éducation). Ce cadre vise ainsi à limiter les situations de dérogation scolaire sans motif. Le ministère chargé de l'éducation nationale reste toutefois attentif aux difficultés rencontrées par certaines communes rurales pour préserver l'existence de leur école, et veille à conserver l'équilibre et le maintien de l'offre scolaire sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales. Il n'est pas prévu de modifier la règlementation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Bastien Marchive

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 février 2025

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 29 avril 2025

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