Question écrite n° 2992 :
Avance de trésorerie au profit des associations locales

17e Législature

Question de : M. Jiovanny William
Martinique (1re circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Jiovanny William alerte Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés à mobiliser la loi Dailly du 2 janvier 1981 au profit des associations. En effet, le « bordereau Dailly » permet en temps normal à un créancier de céder ses créances professionnelles (factures, honoraires, etc.) ainsi que les garanties et sûretés qui en sont les accessoires, à un établissement de crédit. En contrepartie, le créancier reçoit de la banque le montant de ces créances sous forme d'avance. Or cette technique ne bénéfice pas dans les faits aux associations, dès lors que les établissements bancaires considèrent comme insuffisante la notification d'attribution de la subvention délivrée par la collectivité émettrice. Elles sont de fait privées d'une ligne de trésorerie supplémentaire, souvent déterminante à leur sauvegarde. En 2024, plusieurs associations d'envergure ont été liquidées à la Martinique du fait des délais de paiement des subventions publiques. Il lui demande de bien vouloir intervenir par voie réglementaire afin de s'assurer de l'avance de ces fonds par les établissements bancaires, et de manière uniforme sur l'ensemble du territoire national.

Réponse publiée le 1er avril 2025

Lorsqu'une subvention en numéraire est régulièrement notifiée, elle peut légalement faire l'objet d'une cession de créance « Dailly » avant son exécution. Si elle est conditionnée, il importe que l'association, outre la notification, justifie avoir rempli les conditions requises pour obtenir sa mise en paiement. Encadrée par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, la cession Dailly constitue un instrument de crédit réservé formé par un contrat que l'établissement bancaire est libre, sans avoir à le justifier, de conclure. Pour ces motifs, l'État ne saurait contraindre les établissements de crédit à consentir ces cessions de créance. Par ailleurs, si ces cessions de créances peuvent pallier des décalages ponctuels de trésorerie, elles ne sauraient constituer un mode de financement pérenne pour les associations. Ces cessions sont en outre coûteuses pour les associations puisqu'elles donnent lieu au paiement d'intérêts et de commissions. Conscient des difficultés de trésorerie que peuvent rencontrer les associations et pour leur permettre de bénéficier des subventions rapidement, le Parlement a introduit dans la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 un délai de paiement de la subvention fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l'autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un événement déterminé. De plus, dans le cadre de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative deux mesures, dont les décrets d'application doivent prochainement être publiés, visent à faciliter les prêts entre organismes sans but lucratif et les conventions de trésorerie qui permettront aux associations de couvrir temporairement leurs besoins en trésorerie.

Données clés

Auteur : M. Jiovanny William

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations et fondations

Ministère interrogé : Sports, jeunesse et vie associative

Ministère répondant : Sports, jeunesse et vie associative

Dates :
Question publiée le 31 décembre 2024
Réponse publiée le 1er avril 2025

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