Question écrite n° 301 :
Rajout du « harcèlement scolaire » comme motif pour l'instruction en famille

17e Législature

Question de : Mme Maud Petit
Val-de-Marne (4e circonscription) - Les Démocrates

Mme Maud Petit interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur le rajout du « harcèlement scolaire » comme motif permettant d'instruire un enfant dans sa famille. M. Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation nationale, avait à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, lancé un questionnaire d'auto-évaluation anonyme destiné aux élèves du CE2 à la Terminale. Les résultats obtenus par cette enquête alertent puisque plus d'un élève par classe déclare être victime de harcèlement scolaire (5 % du CE2 ou CM2, 6 % des collégiens et 4 % des lycéens). Pour nombre de ces jeunes, le retour à l'école peut s'avérer extrêmement compliqué voire même impossible tant leur souffrance est grande. Mme la députée sait combien le Gouvernement est mobilisé pour lutter contre ce fléau tant au niveau des auteurs de ces harcèlements que celui de l'accompagnement des jeunes qui en sont victimes. Elle estime, cependant, qu'aucune piste permettant une meilleure prise en charge notamment psychologique de la victime ne doit être occultée. Elle l'interroge donc sur la possibilité de rajouter un motif explicite « harcèlement scolaire » à ceux permettant à un enfant d'être instruit dans sa famille.

Réponse publiée le 3 décembre 2024

L'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit, dans sa version issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR), qu'une autorisation d'instruction dans la famille peut être délivrée pour différents motifs, parmi lesquels figure « l'état de santé de l'enfant ». Il appartient à l'administration, en raison de l'état de santé de l'enfant résultant de la situation de harcèlement en milieu scolaire dont il est victime, de rechercher quels sont les avantages et inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement public ou privé et, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. L'alinéa 14 de l'article L. 131-5 du code de l'éducation permet également de prendre en compte les situations dans lesquelles l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée à tout moment de l'année scolaire et en dehors du calendrier de dépôt des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille prévu par l'article R. 131-11 du même code (entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée). Ainsi, lorsque, après concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit l'enfant, il est établi que son intégrité physique ou morale est menacée, les personnes qui en sont responsables peuvent, après avoir déposé auprès des services de l éducation nationale une demande d'autorisation fondée sur l'un des quatre motifs prévus par la loi, lui dispenser l'instruction dans la famille, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

Données clés

Auteur : Mme Maud Petit

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 3 décembre 2024

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