Question écrite n° 3020 :
Culture : lever les freins au portage salarial dans les pays des océans

17e Législature

Question de : Mme Béatrice Bellay
Martinique (3e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Béatrice Bellay attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur les conditions d'emploi dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel dans les pays des océans, dits départements et territoires outre-mer. La culture est un socle, un héritage et surtout une richesse essentielle de chacun de ces « pays des océans » et elle doit être au cœur de l'action publique. Si la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer (EROM) a permis de réduire des inégalités, de rattraper certains des retards structurels entre l'Hexagone et ces pays des océans, certaines inégalités subsistent comme dans les embauches dans le secteur du cinéma audiovisuel entre l'Hexagone et les outre-mer. En effet, les intermittents du spectacle basés dans les outre-mer ne peuvent être employés sur une structure que si celle-ci est référencée APE sous les codes suivants 5911A, 5911B, 5911C, 9001Z, permettant l'embauche directe des intermittents locaux ; autrement, lorsque ces structures ne sont pas identifiées sous ces codes d'activités, les intermittents ne peuvent exercer leur profession en portage salarial (comme les chèques InterCachet, MovieMotion, etc.) comme c'est pourtant le cas dans l'Hexagone. Cette situation ne fait qu'encourager le recours à l'emploi clandestin de ces professions. Elle lui demande quelles sont les mesures que la puissance publique d'État compte mettre en œuvre afin de mettre un terme à cette inégalité de traitement devant l'emploi, contraire aux principes constitutionnels.

Réponse publiée le 11 février 2025

Madame la députée appelle l'attention sur les conditions d'emploi dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel dans les outre-mer, en indiquant que certaines inégalités subsisteraient par rapport à la métropole dans la mesure où les intermittents du spectacle résidant sur ces territoires ne peuvent, lorsqu'ils ne sont pas employés par une structure disposant de certains codes d'activité principale exercée (APE), exercer leur activité en portage salarial. Le bénéfice du régime de l'intermittence suppose que les techniciens et artistes concernés soient directement embauchés par un employeur ayant une activité dans certains secteurs identifiés, notamment ceux du cinéma et de l'audiovisuel. Ces secteurs font partie de ceux pour lesquels l'article L. 1242-2 3° du code du travail autorise le recours aux contrats à durée déterminée dits d'usage (CDDU), concernant des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Sont en effet visés les secteurs d'activités, définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, tels que ceux du spectacle, de l'action culturelle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique. En pratique, les entreprises relevant de ces secteurs et pouvant donc recourir aux CDDU, ouvrant droit au bénéfice du régime de l'intermittence, sont couramment identifiées par le code APE qui leur est délivré à titre indicatif par l'Institut national de la statistique et des études économiques au regard de la nomenclature française (NAF). À titre d'exemple, la convention collective nationale de la production audiovisuelle précise les conditions de recours aux CDDU applicables aux entreprises relevant notamment des codes 5911A et 5911B de la NAF mentionnés dans la question écrite. La situation évoquée dans la question, qui n'est donc pas spécifique à l'outre-mer, est conforme à cette réglementation, le code APE permettant de s'assurer que la structure employeur appartient bien aux secteurs pour lesquels le recours aux CDDU est autorisé. Dans ce cadre, et là encore sans spécificité territoriale, le recours au portage salarial n'est pas compatible avec le régime de l'intermittence. En effet, les contrats de travail en portage salarial, strictement encadrés par les articles L. 1254-1 et suivants du code du travail, ne peuvent être conclus qu'avec des entreprises de portage salarial qui exercent cette activité à titre exclusif. Cette exclusivité ne permet donc pas à ce type d'entreprises d'exercer une activité entrant dans le champ de celles autorisant le recours à des intermittents.

Données clés

Auteur : Mme Béatrice Bellay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Culture

Ministère interrogé : Culture

Ministère répondant : Culture

Dates :
Question publiée le 7 janvier 2025
Réponse publiée le 11 février 2025

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