Exclure la châtaigneraie du droit de préférence prévu par le code forestier
Question de :
Mme Sophie Pantel
Lozère (1re circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Sophie Pantel attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la nécessité d'amender l'article L. 331-19 du code forestier. Destiné à lutter contre le morcellement de la forêt privée, cet article impose un droit de préférence au profit des propriétaires forestiers voisins d'une parcelle boisée de moins de 4 hectares mise en vente. Pour les châtaigneraies, la situation est très spécifique : alors que les châtaigneraies entretenues sont considérées comme des vergers, les châtaigneraies abandonnées sont elles comptées comme des surfaces cadastrées « bois ». En raison de l'application de l'article L. 331-19 du code forestier, les agriculteurs propriétaires d'une parcelle de châtaigniers cadastrée « verger » ne peuvent donc acquérir les parcelles de châtaigneraies cadastrées « bois » si elles sont mises en vente. Ce sont les propriétaires forestiers voisins qui jouiront de l'acquisition de la parcelle. Pourtant, ces parcelles abandonnées sont de futures châtaigneraies viables : il suffit d'une coupe à blanc, greffage ou élagage, pour qu'elles entrent à nouveau dans un cycle biologique et passent de « bois » à « verger ». Ainsi, le Syndicat national des producteurs de châtaignes alerte sur les conséquences fortement préjudiciables de ce droit de préférence : il est un obstacle au développement de la châtaigneraie, d'autant plus dans les montagnes où ce développement n'est envisageable que par la remise en valeur de la châtaigneraie existante à l'abandon. À travers cette exclusion des producteurs de châtaignes et des SAFER (sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) qui les accompagnent dans leurs acquisitions, il apparaît donc un enjeu de préservation des ressources agricoles par la reconquête de la châtaigneraie remis en cause. Face à ces enjeux cruciaux, elle l'interroge sur la nécessité d'amender l'article L. 331-19 du code forestier en excluant la châtaigneraie du droit de préférence, afin que les producteurs de châtaignes et les SAFER puissent exercer leur droit de préemption.
Auteur : Mme Sophie Pantel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture, souveraineté alimentaire
Date :
Question publiée le 14 janvier 2025