Question écrite n° 3180 :
Article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite

17e Législature

Question de : M. Pascal Jenft
Moselle (5e circonscription) - Rassemblement National

M. Pascal Jenft interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au sujet de l'effet de la réforme de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Suivant certaines conditions, cet article permet aux fonctionnaires, à quelques années de leur départ en retraite, de bénéficier d'une pension de retraite partielle afin de pouvoir opter pour un temps de travail à mi-temps. Depuis la modification par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, l'article dispose que les fonctionnaires ayant déjà un système de préretraite via un contrat avec leur employeur ne peuvent plus bénéficier des pensions partielles prévues par l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce non-cumul n'est pas imposé aux salariés du secteur privé. Or ces derniers peuvent également bénéficier d'un système de préretraite via un contrat avec leur employeur. Pour l'exemple : l'entreprise Orange propose un temps partiel sénior (TPS) à ses salariés privés et fonctionnaires. Si on peut déceler une volonté d'éviter une double pension, on peut également se demander pourquoi une telle différence entre les fonctionnaires et salariés du secteur privé. Est-ce un oubli du législateur ou bien existe-t-il une motivation ? Il lui demande d'exposer les motivations de la différence de traitement entre les salariés du secteur privé et des fonctionnaires au sujet du cumul d'une pension de retraite progressive et d'un avantage de préretraite via un contrat employeur.

Réponse publiée le 14 avril 2026

Le dispositif de la retraite progressive permet d'adapter la fin de sa carrière afin de faciliter la transition vers la retraite. Au régime général, la retraite progressive a été créée via la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988. Elle permet aux assurés de bénéficier d'une fraction de leur pension de vieillesse tout en exerçant une activité réduite, comme le prévoit l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif a été étendu récemment, afin de permettre des transitions plus souples entre l'emploi et la retraite. La retraite progressive des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique a ainsi été introduite par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Elle requiert une durée d'assurance de 150 trimestres et une autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel. Afin d'accompagner ces différents acteurs dans la mise en place de ce nouveau dispositif, le ministère de la transformation et de la fonction publiques a d'ores et déjà publié, le 6 septembre 2023, une circulaire relative à la retraite progressive pour la fonction publique de l'État, s'adressant tant aux fonctionnaires, aux employeurs qu'au service des retraites de l'État. En outre, à la suite de l'accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 en faveur de l'emploi des salariés expérimentés, l'âge d'accès à la retraite progressive a été abaissé par le décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025 fixant l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à soixante ans. La retraite progressive est désormais ouverte à partir de l'âge légal de départ à la retraite des fonctionnaires de catégorie sédentaire, minoré de deux ans. En complément, l'article 263 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 modifie l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et prévoit que le dispositif de retraite progressive de la fonction publique ne peut pas être cumulé avec les dispositifs de préretraite des salariés des entreprises. Cette modification vient corriger la loi précédente, qui permettait à certains fonctionnaires de cumuler le dispositif de préretraite avec une retraite progressive.  Ainsi, cela conduisait à compenser doublement la perte de revenus liée à la réduction d'activité. Pour le régime général, l'article 96 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 ajoute également cette règle de non-cumul de la retraite progressive avec les dispositifs de retraite existants à l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. Il n'existe donc pas de différence de traitement entre ces deux régimes à cet égard. Le législateur a conçu des dispositifs de retraite progressive alignés pour les salariés du secteur privé et pour les fonctionnaires.

Données clés

Auteur : M. Pascal Jenft

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles

Ministère répondant : Travail et solidarités

Dates :
Question publiée le 14 janvier 2025
Réponse publiée le 14 avril 2026

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