Mécanisme de calcul de TVA faisant l'objet d'une rétrocession à Monaco
Question de :
Mme Christine Pirès Beaune
Puy-de-Dôme (2e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Christine Pirès Beaune appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le mécanisme de calcul du montant de TVA faisant annuellement l'objet d'une rétrocession à Monaco. La convention fiscale de 1963 unifie les marchés français et monégasque quant à la collecte de la TVA. Afin que chaque pays touche in fine sa « juste part » du montant collecté, une formule détermine la manière dont est partagé ce « pot commun ». Si l'essence de ce mécanisme ne semble pas a priori problématique, la formule utilisée pour le partage l'est plus. La formule initiale définissait la part revenant à Monaco comme le chiffre d'affaires monégasque, divisé par le chiffre d'affaires total (France + Monaco), multiplié par 1,6. La présence de ce facteur x1,6 n'a, à date, fait l'objet d'aucune explication officielle. De plus, la méthodologie de calcul a évolué en 2005 par l'intermédiaire du décret n° 2005-1078. Le reversement de la France à Monaco est désormais obtenu par indexation du reversement de référence de l'année 2001 (montant dont le calcul n'a jamais été explicité), en fonction du taux d'évolution des recouvrements nets annuels de TVA et d'accises des deux États, pondéré à concurrence de 5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les recouvrements monégasques. Elle lui demande d'expliciter la formule initiale, la raison du changement de formule survenu en 2005, le mécanisme désormais en vigueur (notamment le montant de base en 2001 et la formule d'indexation) ainsi que son plan d'actions dans la mesure où l'investigation descellerait une anomalie dans les modalités de partage.
Réponse publiée le 3 juin 2025
La convention fiscale signée le 18 mai 1963 à Paris entre la France et Monaco prévoit, en son article 17, le principe de répartition, entre ces deux gouvernements, du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors que les deux pays forment un territoire unique au sens de la TVA. Le compte de partage a donc pour objet de rétablir ce qu'auraient été les recettes de TVA de chacun des deux États s'ils avaient formé deux territoires distincts au regard de cette taxe et encaissé leurs propres recettes de TVA. Le principe en est fixé par la convention et les modalités de calcul en ont été précisées par échanges de lettres entre les deux États avec l'objectif de rester fidèle à la réalité économique tout en atténuant les fluctuations susceptibles de survenir d'une année sur l'autre. C'est ce qui a conduit à mettre en place une formule théorique accompagnée d'un mécanisme de rebasage périodique permettant de l'adapter à l'exécution réelle passée. La formule initiale définie par l'échange de lettres du 18 mai 1963 annexé à la convention bilatérale, qui dispose d'une valeur historique, a été progressivement affinée en s'appuyant sur les améliorations des systèmes informatiques afin d'être toujours au plus proche de l'exécution réelle. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur en 2013 de l'échange de lettres du 26 février 2010, le compte de partage est arrêté tous les cinq ans à un montant correspondant à la moyenne des données réelles disponibles des cinq années précédentes. Dans l'intervalle, le résultat de la formule théorique est comparé chaque année aux données réelles et conduit à une révision du montant forfaitaire en cas d'écart significatif. Cette formule permet ainsi une actualisation par rapport à la réalité des flux tout en lissant les reversements.
Auteur : Mme Christine Pirès Beaune
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 14 janvier 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025