Question écrite n° 3216 :
TVA réduit de 5,5 % aux poissons d'élevage destinés à l'empoissonnement

17e Législature

Question de : M. Bérenger Cernon
Essonne (8e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

M. Bérenger Cernon interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'application du taux de TVA réduit de 5,5 % aux poissons d'élevage destinés à l'empoissonnement pour la pêche de loisir. L'empoissonnement consiste à introduire dans des cours d'eau, des lacs ou des rivières des poissons d'élevage piscicoles dans le cadre d'activités de pêche récréative. L'empoissonnement est pratiqué partout, surtout avant l'ouverture de la pêche à la truite. Selon l'association PAZ, plus de 5 millions de truites sont achetées chaque année en France à cette fin. Cette activité, bien qu'elle s'inscrive dans une logique de loisir, bénéficie actuellement d'un taux de TVA réduit, applicable aux biens de première nécessité tels que les produits alimentaires. Or l'assimilation de l'empoissonnement à un besoin alimentaire semble en décalage avec la réalité. Une partie des poissons relâchés ne sont pas consommés, soit parce que les pêcheurs pratiquent le « no-kill » (relâcher les poissons après capture), soit en raison d'interdiction de consommation pour motifs sanitaires dans certaines zones polluées. Ces éléments soulèvent des questions quant à la pertinence de l'application d'un taux de TVA réduit à une pratique qui ne relève pas d'un besoin essentiel, mais d'une activité récréative. M. le député souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de réviser le taux de TVA applicable aux poissons d'élevage utilisés pour l'empoissonnement, afin qu'il reflète mieux la nature récréative de cette pratique. Il lui demande également de préciser le taux de TVA actuellement appliqué à la vente d'animaux terrestres destinés au lâcher pour les activités de chasse, afin de comparer les régimes fiscaux de ces deux pratiques similaires.

Réponse publiée le 1er avril 2025

En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la TVA est, sauf exceptions mentionnées au a à e du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires. Il en va ainsi des poissons vivants issus de l'aquaculture, normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, qui sont ainsi susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir, il apparaît qu'ils ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Ces espèces présentent une faible capacité reproductive et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Ainsi destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. Partant leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Par ailleurs, remettre en cause le bénéfice du taux réduit sur les livraisons de poissons vendus dans le but d'être pêchés pour le loisir serait en pratique difficile à mettre en œuvre dès lors que ces poissons sont normalement destinés à entrer dans l'alimentation humaine, y compris lorsqu'ils sont issus de la pêche récréative. Elle affecterait un secteur économique, celui de la pisciculture en eau douce, pourvoyeuse d'emplois directs et indirects dans les territoires ruraux. Dans ces conditions et pour ces motifs, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le taux réduit de TVA actuellement applicable. S'agissant des animaux terrestres destinés à être lâchés pour la pratique de la chasse de loisir, il apparaît que ces animaux sont généralement issus d'élevages de gibiers destinés à la chasse (filière de la cynégéculture) et ne se distinguent pas de ceux également issus d'élevages spécialisés destinés à la boucherie, dès lors qu'une fois abattus ils sont consommables. Au demeurant, les commentaires de l'administration prévoient l'application du taux réduit de 5,5 % pour les gibiers et produits de la chasse, morts ou vivants (BOI-ANNX-000484). Par suite, à l'instar des poissons destinés à l'empoissonnement d'espaces de pêche de loisir, ces animaux doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine et leur vente relève du taux réduit de 5,5 % de la TVA.

Données clés

Auteur : M. Bérenger Cernon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aquaculture et pêche professionnelle

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 21 janvier 2025
Réponse publiée le 1er avril 2025

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