Question écrite n° 3235 :
Inégalité des normes de la profession des barbiers envers celles des coiffeurs

17e Législature

Question de : Mme Christine Loir
Eure (1re circonscription) - Rassemblement National

Mme Christine Loir alerte Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, à propos de la réglementation de la profession des barbiers. La problématique réside dans le fait que la profession de barbier est en pleine expansion et est en concurrence avec celle des coiffeurs, ces derniers étant soumis à une réglementation très stricte comparativement à celle des barbiers. En effet, les professionnels de la coiffure sont réglementés par les articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de l'artisanat, qui leur imposent notamment d'être détenteur d'un diplôme (CAP, BP ou autre diplôme homologué). En revanche, il suffit d'avoir travaillé 3 ans en salon ou en privé pour pouvoir ouvrir un Barbershop. De plus, lors d'une ouverture d'un salon barbier ou de coiffure, un premier contrôle est effectué lors de l'immatriculation de la société au Registre national des entreprises qui permet de vérifier que l'établissement de coiffure est bien tenu par des personnes qualifiées. Or on remarque facilement que nombreux sont les salons de barbier proposant également des prestations de coiffure à bas prix, sans les diplômes requis par le code de l'artisanat à l'article R. 121-2. En outre, les salons de barbiers travaillent souvent le dimanche et n'imposent pas les deux jours de repos obligatoires par semaine exigés par le code du travail. Ces éléments démontrent une concurrence déloyale exercée par les barbiers à l'encontre des coiffeurs. Face à cette situation, elle lui demande comment elle compte régulariser cette inégalité, imposer des règles plus strictes à l'ouverture et à la pratique dans un salon de barbier et si elle va faire en sorte que les salons de barbier déjà installés soient contrôlés sur les services proposés, leurs qualifications, les prix exercés et sur les conditions d'hygiène.

Réponse publiée le 22 avril 2025

L'exercice d'une activité de barbier soulève la question de la qualification de l'activité en tant qu'activité artisanale réglementée. Le ministère chargé de l'économie inclut l'activité de travail de la barbe dans l'activité de coiffure, et considère qu'il s'agit d'une activité artisanale réglementée ne pouvant être exercée que par les personnes possédant une qualification professionnelle, contrôlée lors de l'immatriculation au registre national des entreprises. Après l'immatriculation, l'exercice des activités artisanales réglementées fait l'objet de contrôles, par les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), qui permettent notamment de lutter contre le développement des établissements intitulés « barbershop » fonctionnant sans personne qualifiée professionnellement. Ces contrôles incluent également le contrôle du respect du repos hebdomadaire. Concernant la réglementation de l'activité de coiffeur et celle de barbier : l'activité de barbier consiste principalement à entretenir, tailler, raser et styliser la barbe et la moustache. Elle inclut également l'application de produits hydratants, d'huiles ou de baumes pour l'entretien de la barbe. Son exercice requiert une expertise particulière dans l'usage d'outils spécifiques comme le coupe-chou, la tondeuse ou le rasoir droit. En France, l'activité de barbier relève du secteur de la coiffure et est soumise aux mêmes exigences en matière de qualification professionnelle. Ainsi, pour exercer légalement l'activité de barbier, il est nécessaire de posséder un diplôme reconnu et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau au moins égal au certificat d'aptitude professionnel (CAP Coiffure pour une activité à domicile) ou au brevet professionnel (BP Coiffure pour une prestation en salon), ce BP incluant une option « coupe homme et entretien du système pilo-facial ». Une expérience professionnelle de 3 ans peut également permettre d'accéder à la profession, conformément aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-4 du code de l'artisanat. Ainsi, l'activité de barbier comme celle de coiffeur est une activité artisanale réglementée qui ne peut être exercée que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat. En pratique, cela signifie : que toutes les personnes exerçant l'activité de coiffeur ou de barbier ne sont pas nécessairement tenues de détenir un diplôme ou une qualification ; que l'exercice de cette activité doit être placé sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée ; qu'une seule personne qualifiée peut suffire au sein d'une entreprise, à condition que l'organisation permette un contrôle constant de l'activité ; que la personne qualifiée n'est pas forcément le dirigeant, il peut s'agir d'un conjoint collaborateur ou d'un salarié. Enfin, l'activité de coiffure est référencée dans la Nomenclature d'activités française (NAF) sous le code 96.02A et comprend le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la coloration, l'ondulation, le défrisage de cheveux et les services analogues pour hommes et femmes ainsi que le rasage et la taille de la barbe. Concernant les contrôles de qualification professionnelle effectués lors de l'immatriculation au registre national des entreprises : au stade de l'immatriculation au registre national des entreprises (RNE), le contrôle de la qualification professionnelle est effectué par la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) lors de la validation et se limite à un contrôle de régularité. Il en ressort qu'à l'appui de la demande d'immatriculation et en application du 3° de l'article R. 123-279 du code de commerce, le professionnel doit produire toutes pièces de nature à justifier de la qualification requise (en l'espèce, le diplôme exigé est le BP afin de pouvoir exercer en salon ou trois ans d'expérience professionnelle acquise sur le territoire national dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), avec une copie du contrat de travail de la personne qualifiée s'il s'agit d'un salarié. L'entreprise peut aussi s'engager à recruter un salarié qualifié et produire les pièces justificatives requises dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise. Dans ce cas de figure, l'entreprise sera donc immatriculée au RNE sans attendre les pièces justificatives de la qualification professionnelle. Elle devra cependant en être radiée en cas de non production de ces pièces dans ce délai ; qu'au vu de ces pièces, la CMA doit seulement vérifier que l'entreprise dispose d'une personne qualifiée nommément désignée pour l'exercice de chaque activité soumise à l'obligation. Si tel est bien le cas, l'immatriculation ne saurait être refusée pour ce motif. Il n'appartient pas à la CMA de procéder à d'autres investigations ou de poser d'autres exigences pour s'assurer que la personne désignée puisse exercer un contrôle effectif et permanent. La CMA n'a, par exemple, pas à vérifier que la personne en question n'est pas déjà désignée dans d'autres entreprises. Elle n'a pas non plus à exiger que la personne qualifiée exerce en contrat à durée indéterminée ou à temps plein, ni à exiger qu'une personne qualifiée soit désignée pour chaque établissement puisque le code de l'artisanat ne le requiert pas. Concernant les contrôles effectués par les inspecteurs CCRF : les agents CCRF, enquêteurs au sein des directions départementales de la protection des populations (DDPP), diligentent régulièrement des contrôles de salons de coiffure et de barbiers afin de vérifier en particulier le bon affichage des prix et la qualification professionnelle. L'emploi de personnes en situation irrégulière ne relève pas de leur compétence mais de celle des agents dont la liste figure à l'article L. 8271-1-2 du code du travail à savoir les agents de contrôle de l'inspection du travail d'une part et les officiers et agents de police judiciaire d'autre part. Si l'activité réglementée n'est pas exercée par ou sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, la sanction encourue est une amende pénale de 7 500€, avec fermeture d'établissement et publicité de la sanction prononcée le cas échéant, en application des articles L. 151-2 à L. 151-4 du code de l'artisanat. Les contrôles diligentés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans les domaines qui lui reviennent peuvent aussi être réalisés de façon conjointe et organisés avec d'autres administrations, dans le cadre de comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF). Une vigilance dans le secteur de la coiffure et des barbiers continuera d'être apportée en 2025, avec de nombreux contrôles qui seront diligentés sur l'ensemble du territoire. Le respect du repos hebdomadaire, qui relève du code du travail, pourra dès lors être contrôlé dans ce cadre. Concernant l'ouverture dominicale des salons de barbiers/coiffeurs : les principes généraux relatifs au repos hebdomadaire sont établis aux articles L. 3132-1 à L. 3132-3-1 du code du travail et revêtent un caractère d'ordre public. En premier lieu, l'article L. 3132-1 du code du travail pose le principe selon lequel un salarié ne peut être employé plus de six jours par semaine. Par ailleurs, le repos hebdomadaire doit obligatoirement avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien prévu par l'article L. 3132-2 dudit code. Enfin, dans un souci de protection des travailleurs, ce repos est en principe accordé le dimanche (article L. 3132-3 du même code). Toutefois, des dérogations à ce principe existent. Ainsi, bien que les salons de barbiers, à l'instar des salons de coiffure, ne bénéficient pas d'une dérogation de plein droit au repos dominical, ils peuvent néanmoins, sous certaines conditions, employer des salariés le dimanche. Cela est notamment possible sur autorisation préfectorale (article L. 3132-20 du même code) ou dans le cadre des dérogations géographiques prévues aux articles L. 3132-24 et suivants du code du travail. En l'absence d'une telle dérogation, rien n'interdit l'ouverture de ces établissements le dimanche, à condition qu'aucun salarié n'y travaille et sous réserve qu'aucun arrêté préfectoral de fermeture ne soit pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail. De manière générale, les services de l'État contrôlent l'ensemble des établissements, y compris les salons de barbiers. En cas de manquement aux règles relatives au repos hebdomadaire ou dominical constaté par l'inspection du travail, l'employeur s'expose à des sanctions pénales telles que prévues à l'article R. 3135-2 du code du travail, pouvant aller de 1 500 euros d'amende à 15 000 euros en cas de récidive.

Données clés

Auteur : Mme Christine Loir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Travail et emploi

Ministère répondant : Commerce, artisanat, PME, économie sociale et solidaire

Dates :
Question publiée le 21 janvier 2025
Réponse publiée le 22 avril 2025

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