Montant de la rémunération des enseignants vacataires
Question de :
Mme Anna Pic
Manche (4e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Anna Pic appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le montant de la rémunération des enseignants vacataires. Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 dispose que ces derniers « sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur ». Ces taux, fixés par un arrêté du 6 novembre 1989 du ministère, sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Ainsi, face à une évolution du point d'indice inférieure à l'inflation, les enseignants vacataires ont connu, comme tous les autres agents publics, une perte importante de leur pouvoir d'achat. Cette situation est aggravée par le fait que les enseignants vacataires ne peuvent bénéficier de la garantie individuelle de pouvoir d'achat (Gipa), mise en place précisément pour compenser cette perte. Par ailleurs, ces derniers « sont rémunérés à l'heure effective », c'est-à-dire, à l'heure enseignée et non à l'heure travaillée. Selon l'arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d'équivalences horaires applicable aux enseignants-chercheurs « une heure de travaux dirigés en présence d'étudiants correspond à 4,2 heures de travail effectif ». C'est ainsi que, sur cette base, les enseignants vacataires sont rémunérés en dessous du Smic horaire depuis 2017. Dès lors, elle souhaiterait connaître les moyens qu'elle compte mettre en oeuvre pour répondre à cette situation.
Réponse publiée le 27 mai 2025
Les établissements d'enseignement supérieur emploient plus de 150 000 vacataires pour assurer des missions d'enseignement en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. On distingue deux catégories de vacataires : d'une part, les chargés d'enseignement vacataires qui sont des personnalités compétentes dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel et exercent une activité professionnelle principale, et d'autre part, les agents temporaires vacataires qui sont des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de 3e cycle ou des personnes bénéficiant d'une allocation de retraite mais qui ne sont pas atteintes par la limite d'âge et peuvent ainsi cumuler leur pension avec une activité rémunérée. Une enquête réalisée auprès des établissements, relative à la gestion de ces populations, a mis en évidence d'une part que seuls 10 % de ces vacataires perçoivent une rémunération annuelle de plus de 4 000 euros bruts, la majorité d'entre eux n'étant employée que pour des missions très ponctuelles et, d'autre part, qu'une majorité de vacataires est salariée ou retraitée et perçoit donc une rémunération ou une pension par ailleurs. En outre, ces personnels sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur fixés par l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, pris en application du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Ces règles de rémunération sont également applicables aux heures complémentaires des enseignants-chercheurs. Compte tenu de leur caractère forfaitaire, elles couvrent aussi les obligations liées au service d'enseignement dont sont redevables les enseignants vacataires et qui ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire dans la mesure où ces missions constituent le prolongement des enseignements concernés. Ce principe s'applique à l'ensemble des personnels enseignants titulaires et contractuels, tels que, notamment, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur (article 10) ou les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche (article 5-1). Enfin, les taux de rémunération de ces enseignements sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et, à ce titre, ils ont ainsi fait l'objet d'une revalorisation en application du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
Auteur : Mme Anna Pic
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche (MD)
Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche (MD)
Dates :
Question publiée le 21 janvier 2025
Réponse publiée le 27 mai 2025