Question écrite n° 3299 :
Rémunération des organismes de formation - absence non justifiée d'un stagiaire

17e Législature

Question de : Mme Christelle D'Intorni
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - UDR

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la rémunération des organismes de formation en cas d'absence non justifiée d'un stagiaire. En effet, le décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018 souligne l'importance de l'assiduité des stagiaires dans la formation professionnelle et mentionne que les absences injustifiées peuvent entraîner des retenues sur la rémunération du stagiaire, mais également sur celle de l'organisme de formation. Concrètement, en cas d'absence non justifiée d'un stagiaire, l'organisme de formation peut ne pas percevoir le financement correspondant à cette période de formation. Pour cette raison, les organismes de formation exigent des justificatifs d'absence valables de la part de leurs stagiaires. Cependant, dans la pratique, ces justificatifs ne sont que très rarement fournis, ce qui met en difficulté les organismes de formation et nuit grandement à la rentabilité des organismes privés non financés. Elle lui demande donc des éclaircissements sur les actions que le Gouvernement envisage pour soutenir les organismes de formation face aux stagiaires défaillants.

Réponse publiée le 12 août 2025

La législation actuelle repose sur la liberté contractuelle et permet à l'organisme de formation de proposer aux entreprises et aux particuliers les dispositions qui lui semblent les plus appropriées. Sont distinguées les conventions conclues par les entreprises et les contrats conclus par des particuliers. S'agissant des conventions, étant conclues entre deux professionnels, l'article L. 6353-1 du code du travail n'impose aucune stipulation légale. L'organisme de formation contracte donc librement avec l'acheteur, dans les termes qu'il juge utile. S'agissant des contrats conclus avec des particuliers, le code du travail prévoit des dispositions obligatoires. Le 5° de l'article L. 6353-4 du même code dispose ainsi que ledit contrat doit préciser, à peine de nullité : "Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cession anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage." L'article L. 6353-6 du même code dispose ensuite que : "Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation." Enfin, le contrat ne peut être rompu, conformément à l'article L. 6353-7, qu'en cas de « force majeure dûment reconnue ». Dans ces circonstances, "seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat ". Toutefois, l'organisme de formation dispose également d'un pouvoir disciplinaire sur les stagiaires ou apprenants. Après information préalable de l'apprenant (article R. 6352-4), l'organisme de formation peut convoquer l'intéressé pour lui indiquer la sanction envisagée et recueillir ses éventuelles explications (article R. 6352-5). Outre l'exclusion temporaire, des sanctions comme une exclusion définitive du stage peuvent être prises par l'organisme de formation (article R. 6352-7). L'organisme de formation en informe alors l'organisme financeur (article R. 6352-8). Concernant les dispositifs publics comme le compte personnel de formation, l'article 6.2 des conditions générales d'utilisation fixe les règles applicables en matière de force majeure et liste les cas pouvant être invoqués. L'article 3 des conditions particulières pour les titulaires précise qu'une non-présentation du stagiaire à la date de début de la formation est considérée comme une annulation et donne lieu à des frais d'annulation égaux à 100 % du prix de la formation indiquée sur la commande. Ces dispositions sont donc plus sévères que celles prévues pour les contrats de formation de droit commun. Enfin, l'article 6.3 prévoit qu'en cas d'abandon en cours de formation, le compte du stagiaire est également débité à hauteur du coût de la formation. Il convient par ailleurs de rappeler que, s'agissant de financements publics, la Caisse des dépôts et consignations est, conformément à l'article R. 6333-4 du code du travail, tenue de payer après contrôle de service fait. En contrepartie, la Caisse dispose, sur le fondement de l'article R. 6333-7, de prérogatives de sanction vis-à-vis des utilisateurs, permettant de débiter leurs comptes pour annulation tardive ou abandon de formation. Ce mécanisme de sanction des usagers est la conséquence directe du principe selon lequel il n'est pas possible de payer sur des fonds publics des actions de formation non réalisées. A cet égard, les dispositions financières prévues à l'article 6.2 des conditions particulières pour les organismes de formation donnent lieu à un accord formel de l'organisme de formation lors du référencement sur la plateforme.

Données clés

Auteur : Mme Christelle D'Intorni

Type de question : Question écrite

Rubrique : Formation professionnelle et apprentissage

Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles

Ministère répondant : Travail et emploi

Dates :
Question publiée le 21 janvier 2025
Réponse publiée le 12 août 2025

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