Restrictions des missions des brigades cynophiles des polices municipales
Question de :
Mme Florence Joubert
Dordogne (3e circonscription) - Rassemblement National
Mme Florence Joubert interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les restrictions apportées aux missions des brigades cynophiles des polices municipales par le décret n° 2022-210 du 18 février 2022. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme de la police nationale, les services de celle-ci se trouvent dans une situation difficile pour mener leurs actions de lutte contre les stupéfiants, faute de moyens suffisants. Dans de nombreux départements comme celui de la Dordogne, ils déplorent l'absence d'une brigade cynophile dédiée, avec des chiens dressés à la recherche de stupéfiants. En cette absence, il serait souhaitable que les polices municipales du département puissent être en capacité de disposer de leurs propres brigades cynophiles et que les chiens de ces polices puissent être dressés et opérationnels pour des recherches de stupéfiants. Or le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 est venu interdire cette possibilité, sans considération du choix éventuel des communes concernées. Pour rappel, en application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale ont pour mission la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Dans ce cadre-là, il ne devrait pas apparaître difficile de rattacher à cette mission la vérification, par des patrouilles de chiens dressés à la détection de stupéfiants, de la non-circulation de substances illicites et illégales sur le domaine public. En outre, il y aurait une sorte d'incongruité à maintenir l'interdiction pour les polices municipales à entraîner leurs chiens au dépistage de stupéfiants dès lors que l'article 23 du code de procédure pénale, dispose que les agents de police municipale peuvent être requis par l'autorité judiciaire pour la détection de stupéfiants et même d'explosifs. Ainsi, en maintenant cette interdiction, sans pour autant être en mesure de doter chaque direction départementale de la sécurité publique d'une brigade cynophile opérationnelle, l'État se priverait d'un moyen sérieux de lutte contre les narcotrafics. Mme la députée lui demande donc s'il envisage, même sous réserve de quelques précisions législatives, de modifier le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et, par voie de conséquence, le livre V du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux communes qui le souhaiteraient, en fonction des problématiques de leurs territoires, de décider ce à quoi les chiens de leurs polices municipales peuvent ou non être dressés, sans exclure ni interdire qu'ils puissent l'être en vue de la recherche de stupéfiants.
Réponse publiée le 10 juin 2025
Le rapport des députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, intitulé « D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale », dresse le constat d'une absence de cadre juridique au développement des brigades cynophiles de police municipale depuis les années 1990. Ce rapport, tout en constatant l'intérêt de ces équipes pour l'exercice des missions de police de proximité, recommandait d'élaborer un cadre juridique et une doctrine générale pour leur emploi. Le décret n° 2022-210 du 18 février 2022, pris pour l'application de l'article L. 511-5-2 du code de la sécurité intérieure créé par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, a précisément créé ce cadre. Au plan de leur emploi, les brigades cynophiles de police municipale ne peuvent toutefois être créées que dans le cadre de l'accomplissement des missions des agents de police municipale mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. Il s'agit des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. L'utilisation d'un chien de patrouille aux fins de détecter la présence de stupéfiants ne se rattache à aucune de ces missions, car elles ne relèvent pas des compétences des policiers municipaux. Ils ne peuvent donc être utilisés par des agents de police municipale à cette fin, hormis lorsque ces derniers sont requis par l'autorité judiciaire en application de l'article 23 du code de procédure pénale.
Auteur : Mme Florence Joubert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur (M)
Dates :
Question publiée le 21 janvier 2025
Réponse publiée le 10 juin 2025