Pensions des salariés à carrière mixte
Question de :
Mme Anna Pic
Manche (4e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Anna Pic interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la méthode de calcul de la pension de retraite pour les personnes ayant effectué moins de 25 ans de travail dans le secteur privé. En effet, après application de la formule retenue à l'article R. 3511-29 du code de la sécurité sociale, les salariés dans cette situation voient le montant de leur pension diminué alors même que le montant des salaires soumis à cotisations continue d'augmenter. Suivant l'alinéa 3 de l'article précité, quand l'assuré ne réunit pas 25 ans d'assurance au régime général, « les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de 25 années pour la détermination du salaire de base ». Cette disposition a pour conséquence de diminuer le montant des pensions reçues. Elle lui demande quelles réponses seront apportées aux personnes concernées dans le cadre de l'application de la dernière réforme des retraites.
Réponse publiée le 14 avril 2026
Le calcul de la pension de vieillesse au régime général repose sur l'application d'un taux de liquidation à un salaire annuel moyen proratisé selon la durée d'assurance requise de l'assuré. Afin de déterminer le salaire annuel moyen à prendre en considération, les vingt-cinq meilleures années de salaire accomplies après le 31 décembre 1947 sont prises en considération (I de l'article R. 173-3-2 du Code de la sécurité sociale (CSS) ). Par ailleurs, le nombre d'années à retenir est fonction de l'année de naissance de l'assuré. Il est de dix années pour les assurés nés avant 1934 et progresse à raison d'une année par génération pour atteindre vingt-cinq années à compter de la génération née à partir du 1er janvier 1948 (article R. 351-29-1 du CSS dans sa version antérieure au décret 2025-09 du 30 décembre 2025). Lorsqu'un assuré ne dispose pas du nombre d'années d'activité requises après 1947, il est nécessaire de prendre en considération les années antérieures à cette date afin de pouvoir calculer un salaire annuel moyen. Ainsi, le troisième alinéa de l'article R. 351-29, dans sa version antérieure au décret 2025-09 du 30 décembre 2025, qui demeure applicable aux assurés dont les pensions n'ont pas pris effet au 1er janvier 2026 alors qu'à cette date ils avaient plus de soixante-quinze ans ou avaient été assurés au titre de périodes antérieures de plus de soixante ans (article R. 751-39), ne vise pas la situation de l'assuré qui ne dispose pas de vingt-cinq années d'activité au régime général mais la situation de l'assuré qui ne dispose pas de vingt-cinq années d'activité après 1947. Cette disposition peut avoir pour conséquence de moduler à la hausse ou à la baisse la pension, selon le niveau de salaire des années antérieures à 1947.
Auteur : Mme Anna Pic
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles
Ministère répondant : Travail et solidarités
Dates :
Question publiée le 21 janvier 2025
Réponse publiée le 14 avril 2026