Statut juridique des particuliers employeurs pour l'aide à domicile
Question de :
M. Philippe Juvin
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Droite Républicaine
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le statut juridique des particuliers employeurs dans le secteur de l'aide à domicile. Les services d'aide à domicile pour les personnes âgées sont souvent fournis par des structures intermédiaires qui mettent en relation des particuliers employeurs avec des intervenants. Dans ce cadre, les particuliers deviennent les employeurs légaux des aides à domicile, assumant ainsi les obligations sociales et fiscales afférentes, notamment le paiement des cotisations à l'Urssaf. Cependant, des situations ont été signalées où les structures intermédiaires, bien que percevant les paiements des particuliers, n'effectuent pas les déclarations ou les versements des cotisations sociales. En conséquence, l'Urssaf se retourne contre les particuliers employeurs, légalement responsables, pour le recouvrement des sommes dues. Ces situations rappellent la complexité du statut juridique des particuliers employeurs dans le secteur de l'aide à domicile. Ces derniers, souvent peu informés des obligations légales qui leur incombent, se retrouvent exposés à des risques financiers et juridiques en cas de défaillance des structures intermédiaires. À titre de comparaison, le secteur de la petite enfance a connu des réformes visant à renforcer la qualité et la sécurité de l'accueil des jeunes enfants. Par exemple, depuis 2021, les structures d'accueil doivent s'assurer que tout leur personnel respecte des critères stricts d'honorabilité. Il serait pertinent d'envisager, sur le modèle du secteur de la petite enfance, des obligations similaires pour les structures mettant en relation particuliers employeurs et aides à domicile, afin de garantir le respect des obligations sociales et fiscales et de protéger les particuliers employeurs de potentielles défaillances des intermédiaires. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte légiférer en la matière, peut-être par la création d'un statut juridique hybride, pour mieux s'adapter à la situation des Français employeurs d'intervenants à domicile, qui n'ont parfois aucun contrôle sur la fiche de paie.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Lorsqu'un particulier emploie une aide à domicile, il peut être accompagné par un organisme de service à la personne, dit « mandataire », qui agit en son nom pour l'accompagner dans le recrutement de son salarié, et accomplir les formalités administratives et sociales afférentes. Ces organismes sont ceux qui ont choisi d'assurer leur activité selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail visant au « placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs. » Ces structures d'intermédiation mandataires agissent pour le compte du particulier-employeur dans le cadre d'un contrat de mandat précisant les responsabilités de chaque partie afin de garantir le recrutement d'un salarié qualifié, l'établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales, et leur paiement. Le développement du modèle mandataire permet de mieux accompagner les particuliers-employeurs, en particulier les personnes âgées, permettant ainsi de répondre à la demande croissante d'accompagnement à domicile d'ici 2030, liée au vieillissement de la population. En 2021, il représentait près de 50 millions d'heures, à apprécier au regard des 845 millions d'heures de SAP réalisées tous modes d'intervention confondus. Ces structures doivent respecter l'ensemble du cadre juridique s'appliquant aux activités de services à la personne (notamment les articles L. 7231-1 à L. 7234-1 du code du travail). En particulier, dans le cadre d'activités auprès de publics fragiles (petite enfance, personnes âgées et handicapées), ces organismes mandataires sont soumis à un cahier des charges de l'agrément services à la personne défini par l'arrêté du 24 novembre 2023, visant à renforcer la qualité de service et protéger ces bénéficiaires. Ce cahier des charges prévoit notamment : Qu'un référent doit être désigné pour assurer le suivi des interventions et garantir la conformité des prestations réalisées, qu'un livret d'accueil doit être remis au bénéficiaire mentionnant les informations essentielles (notamment les prestations proposées et les tarifs associés, une information des clients en matière fiscale, une information du client sur ses principales responsabilités en qualité d'employeur…) ; qu'une évaluation des besoins du bénéficiaire doit être réalisée ; que le mandataire a pour mission de vérifier que l'intervention sous le mode mandataire est adaptée à la réalité de la situation de la personne et que son état lui permet d'assurer les responsabilités inhérentes à son statut d'employeur. L'organisme doit également vérifier, concernant les intervenants, les qualifications et l'absence de condamnation incompatible avec l'exercice de l'activité, notamment au regard du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et/ou violentes (FIJAISV) et du bulletin n° 2 (B2), ce qui garantit un haut niveau d'honorabilité des intervenants et de protection de l'employeur. Le cadre juridique apparaît donc, à date, sécurisant pour les bénéficiaires tout en permettant la coexistence de différents modes d'intervention (particulier-employeur, mandataire, etc). Aussi, dans un souci de simplification de la vie économique – une priorité gouvernementale –, et de lisibilité du cadre juridique pour les particuliers, il n'apparaît pas judicieux de créer de nouveaux statuts pour les organismes de services à la personne.
Auteur : M. Philippe Juvin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Services à la personne
Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 21 janvier 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025