Question écrite n° 3451 :
Pour une évolution du cadre réglementaire du service public de gestion de l'eau

17e Législature

Question de : M. Éric Pauget
Alpes-Maritimes (7e circonscription) - Droite Républicaine

M. Éric Pauget appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les souhaits exprimés par les collectivités territoriales et leurs établissements de faire évoluer le cadre réglementaire applicable aux services publics en charge de la gestion, du traitement, de la distribution de l'eau potable et de la collecte et du traitement des eaux usées. Il lui rappelle que ces services sont essentiels pour ces collectivités et pour les usagers car ils doivent être opérationnels vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Leurs agents jouent, de plus, un rôle crucial particulièrement en période de crise ou d'urgence comme une casse de réseaux entraînant par exemple une rupture de distribution, ou en cas d'incident portant atteinte à l'environnement. Toutefois, il est aujourd'hui impérieux de répondre plus efficacement à ces crises et aux urgences, véritables défis économiques et environnementaux auxquels sont confrontés lesdites collectivités et d'améliorer la mutabilité de ces services. Ainsi, il serait souhaitable de déroger règlementairement aux garanties minimales de durée de travail et de repos, pris par décret en Conseil d'État, lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens. Cette évolution devra par ailleurs sécuriser les différentes parties dont la responsabilité pourrait être recherchée en cas de carence d'action. En permettant, comme de nombreuses collectivités territoriales en forment le vœu, des dérogations encadrées à ces garanties, il sera ainsi possible d'apporter de meilleures réponses aux exigences opérationnelles des règles relatives à l'assainissement et à la gestion de l'eau potable tout en maintenant un haut niveau de services pour les concitoyens. Aussi, il le remercie de bien vouloir l'informer des intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse publiée le 1er juillet 2025

L'organisation du travail des agents publics territoriaux doit respecter les garanties minimales de travail fixées par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État. Cet article a été rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Cette disposition prévoit d'une part, que la durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures et, d'autre part, l'amplitude maximale journalière de travail est fixée à douze heures. De plus, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Enfin, la durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. Les agents territoriaux travaillant pour le service public de la gestion, du traitement, de la distribution de l'eau potable et de la collecte et du traitement des eaux usées voient leur temps de travail régi par ces garanties minimales. Si la spécificité de leurs missions peut les conduire à intervenir en période de crise ou d'urgences ou en cas d'incident portant atteinte à l'environnement, la réglementation applicable permet d'adapter ponctuellement les garanties minimales de temps de travail. Les collectivités territoriales ont ainsi la possibilité d'y déroger, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision expresse du chef de service et après avoir informé les représentants du personnel au comité social territorial. En outre, en cas de dépassement de leur durée habituelle de travail, les agents pourront bénéficier, dans les conditions de droit commun de la fonction publique territoriale, d'une compensation, sous forme prioritairement de repos ou, à défaut, d'indemnité, au titre des heures supplémentaires ou complémentaires. Aussi, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier les règles relatives aux garanties minimales. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs récemment rappelé que « la méconnaissance des garanties […] est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'elle les prive du repos auquel ils ont droit. Dès lors, cette méconnaissance leur cause, par elle-même et quelles que soient leurs conditions de rémunération, un préjudice dont ils peuvent demander la réparation, indépendamment de celle des autres préjudices qu'ils justifieraient avoir subis à raison de cette privation » (CE 18 juin 2024 n° 463484).

Données clés

Auteur : M. Éric Pauget

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau et assainissement

Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 28 janvier 2025
Réponse publiée le 1er juillet 2025

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