Disposition du code électoral
Question de :
Mme Edwige Diaz
Gironde (11e circonscription) - Rassemblement National
Mme Edwige Diaz interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité, sur l'application de la limitation du cumul des mandats des parlementaires. La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 excluait les députés et les sénateurs de tout mandat exécutif local, ainsi que de la possibilité de cumuler plus d'un certain nombre de mandats locaux et nationaux. Onze ans après sa mise en application, certains flous juridiques subsistent. C'est notamment le cas du mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants. L'article LO. 141 du code électoral précise en effet que le cumul est impossible avec plus d'un mandat local, mais ne cite pas le chapitre II du titre IV qui concerne les communes de moins de 1 000 habitants, tandis qu'il cite le mandat de conseiller municipal d'une commune de plus de 1 000 habitants, visé par le chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral. Elle lui demande donc un éclaircissement sur la possibilité, pour un parlementaire, de cumuler un mandat de conseiller départemental ou régional avec, en guise de troisième mandat, un mandat de simple conseiller municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants.
Réponse publiée le 15 juillet 2025
Le droit actuellement en vigueur prévoit, à l'article L.O. 141 du code électoral, que le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, et conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre, soit d'une commune de 1 000 habitants et plus. L'article L.O. 141 du code électoral est donc une liste exhaustive et limitative des mandats qui ne peuvent être cumulés entre eux par un député. Les mandats n'y figurant pas, tels que le mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou le mandat de conseiller d'arrondissement, ne sont pas concernés. Il ressort de ces dispositions qu'un député, par ailleurs investi de l'un des mandats énumérés à l'article L.O. 141 du code électoral, peut également exercer un mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 1000 habitants sans se trouver en situation d'incompatibilité. Ces dispositions s'appliquent également aux sénateurs, en application de l'article L.O. 297 du même code, ainsi qu'aux représentants de la France au Parlement européen, en application de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, qui étend le mode de scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants, n'a pas modifié ces dispositions.
Auteur : Mme Edwige Diaz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élus
Ministère interrogé : Ruralité
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 28 janvier 2025
Réponse publiée le 15 juillet 2025