Cumul d'activités pour les agents de la fonction hospitalière
Question de :
M. Ian Boucard
Territoire de Belfort (1re circonscription) - Droite Républicaine
M. Ian Boucard attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la révision de la réglementation sur le cumul d'activités pour les agents de la fonction publique hospitalière (FPH). En effet, face à une forte inflation et au gel prolongé du point d'indice, de nombreux hospitaliers, notamment les agents de services hospitaliers qualifiés, aides-soignants et agents techniques, revendiquent le droit de travailler davantage pour augmenter leurs revenus. À ce jour, certains de ces agents cherchent à cumuler une activité dans d'autres secteurs, pour compléter leur salaire. Cependant, la réglementation actuelle sur le cumul d'activités reste extrêmement restrictive pour la majorité des métiers hospitaliers, ce qui place les agents de la FPH en situation d'illégalité et les expose à des sanctions en cas de non respect. Cette situation est d'autant plus contradictoire que les secteurs en tension, où ces agents souhaitent intervenir, souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre et pourraient bénéficier de leur expertise et disponibilité. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de reconsidérer la réglementation sur le cumul d'activités des agents de la FPH.
Réponse publiée le 8 juillet 2025
Les règles relatives au cumul d'activités applicables aux agents publics des trois versants de la fonction publique sont désormais fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code général de la fonction publique (CGFP). Conformément à l'article L. 121-3 de ce code, les agents publics sont tenus de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées afin de garantir le bon fonctionnement du service public. Toutefois, par dérogation à ce principe, un agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions prévues à l'article L. 123-7 du même code. Les dérogations posées à ce principe sont strictement encadrées et les activités accessoires sont ainsi limitativement énumérées à l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique. Entré en vigueur le 1er février 2025, cet article R. 123-8 reprend à l'identique la liste qui figurait jusqu'à présent à l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La liste des activités accessoires autorisées à ce stade est la suivante : 1° Expertise et consultation 2° Enseignement et formation 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ; 4° Activité agricole 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif 9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ; 10° Services à la personne 11° Vente de biens produits personnellement par l'agent. À titre expérimental, le décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 a ajouté un cas supplémentaire de dérogation en ouvrant la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. Il s'agit, dans ce cas précis, d'aider à remédier à la pénurie constatée de chauffeurs de cars de ramassage scolaire, qui mettent en oeuvre un service public dont la responsabilité relève des régions et qui fait souvent l'objet d'une délégation à des opérateurs privés. Une attention toute particulière a été portée à la conciliation des horaires de travail entre emploi public principal et emploi secondaire. Cette expérimentation sur trois ans fera l'objet d'un bilan avant toute pérennisation. Conscient de l'intérêt porté à cette question, la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique a été saisie à la demande du Ministre de l'Action Publique, de la Fonction Publique et de la Simplification pour examiner les perspectives d'évolution possibles du régime de cumul d'activités au sein des différents volets de la fonction publique, dans le strict respect des exigences liées au bon fonctionnement du service public.
Auteur : M. Ian Boucard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : Santé et accès aux soins
Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification
Dates :
Question publiée le 28 janvier 2025
Réponse publiée le 8 juillet 2025