Impossibilité de retirer une offre de rachat dans une liquidation judiciaire
Question de :
Mme Danielle Brulebois
Jura (1re circonscription) - Ensemble pour la République
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'impossibilité de retirer une offre de rachat dans le cadre d'une liquidation judiciaire avant la publication du rapport de l'administrateur judiciaire et avant la date d'audience d'examen des offres du tribunal. En effet, conformément à l'article L. 642-2-V du code du commerce, lors d'une affaire de reprise auprès du tribunal de commerce, l'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre. L'article R. 642-1 indique qu'à peine d'irrecevabilité, seule une modification dans un sens favorable à l'offre, peut être apportée dans les deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres. En revanche, aucun délai et aucune précision ne sont apportés par les textes concernant les modalités du retrait d'une offre. Il semble anormal et injuste que le retrait d'une offre soit interdit dès lors que ce retrait est justifié. En revanche, l'impossibilité de retirer une offre avant la publication du rapport de l'administrateur judiciaire et avant la date d'audience d'examen des offres du tribunal apparaît contre-productif comme le prouve à plusieurs reprise la jurisprudence. Elle souhaite connaître ses intentions sur les précisions très attendues à apporter à la loi.
Auteur : Mme Danielle Brulebois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Date :
Question publiée le 28 janvier 2025