Question de : Mme Edwige Diaz
Gironde (11e circonscription) - Rassemblement National

Mme Edwige Diaz attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la situation administrative précaire des cotisants de solidarité auprès de la Mutualité sociale agricole (« MSA » ci-après). Ces cotisants ne sont pas affiliés à ladite mutualité en raison de l'insuffisance de la surface sur laquelle s'exerce leur activité, que ce soit en tant qu'entreprise ou chef d'exploitation. Ainsi, ils sont rattachés à la MSA en tant que cotisants de solidarité, conformément aux articles D. 731-34 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Les cotisants de solidarité doivent remplir deux conditions alternatives : disposer d'une exploitation dont la superficie est inférieure à une surface minimale d'assujettissement (SMA) mais égale ou supérieure à un quart de la SMA, ou bien consacrer une activité agricole au moins égale à 150 heures et inférieure à 1 200 heures annuelles, avec des revenus générés atteignant un certain seuil tout en étant inférieurs à 800 SMIC. Ainsi, si leurs revenus ne sont ni nuls ni déficitaires, ils s'acquittent de la cotisation de solidarité, de formation professionnelle continue, de la CSG ainsi que de la CRDS. Toutefois, ce régime spécifique ne constitue pas un statut professionnel et n'ouvre droit à aucune protection sociale. Concrètement, ces plus de 100 000 cotisants (selon une information du ministère de l'agriculture publiée au Journal officiel du Sénat du 28 juin 2018) que l'on dénombre en France sont souvent élagueurs, jardiniers, viticulteurs, travaillent auprès de restaurateurs et des enseignes alimentaires et ne versent pas de cotisation auprès de l'assurance vieillesse ni de l'assurance maladie. La pluriactivité ne leur est pas toujours matériellement permise, en raison de la disponibilité parfois totale qu'ils doivent assurer auprès de leur contractant. Cette situation engendre un problème de renouvellement des générations, alimente la crise vocationnelle en cours et maintient une précarité statutaire assortie de carences en matière de prise en charge des risques sociaux. Pourtant, ces exploitants constituent la matrice d'initiatives innovantes pour la ruralité, notamment en culture biodynamique, en attention portée à la qualité des produits et la promotion des circuits courts. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre en vue d'améliorer la couverture sociale des cotisants de solidarité, ce qui pourrait passer par une éventuelle révision du minimum contributif à leur égard, afin de leur garantir un filet de sécurité sociale et de soutenir leur activité agricole.

Réponse publiée le 20 mai 2025

Conformément aux dispositions de l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, mais supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus qu'ils tirent de leur activité professionnelle. La cotisation de solidarité a été mise en place par le législateur dès 1980 pour répondre au souci de ne pas laisser s'installer de distorsion de concurrence entre les exploitations et les entreprises agricoles dont l'importance justifie une affiliation en qualité de chef d'exploitation (et l'acquittement des cotisations sociales correspondantes) et les exploitations plus réduites qui échapperaient à tout prélèvement social. La protection sociale des cotisants de solidarité a toutefois été renforcée, afin de leur garantir une couverture minimale. Ainsi, depuis le 1er janvier 2008, ils sont affiliés à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont la superficie est supérieure aux 2/5e de la surface minimale d'assujettissement ou dont le temps de travail est au moins égal à 150 heures par an. Depuis 2009, ils peuvent également bénéficier d'actions de formation professionnelle continue, s'ils n'ont pas atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite. Le statut de cotisant de solidarité constitue souvent un statut de passage, en début d'activité, vers celui de chef d'exploitation, ou bien de fin d'activité. Il n'a donc pas vocation à être occupé à titre exclusif durablement. En 2024, la mutualité sociale agricole dénombrait ainsi 66 577 cotisants de solidarité, dont 83 % exerçaient parallèlement une seconde activité professionnelle et bénéficiaient au titre de cette seconde activité d'une couverture sociale complète.  Enfin, depuis le 1er janvier 2024, toute personne exerçant une activité professionnelle agricole générant un revenu annuel d'au moins 800 SMIC (salaire minimum de croissance) est affiliée en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elle bénéficie à ce titre d'une couverture sociale complète et adaptée aux professions agricoles, quelles que soient la superficie exploitée ou la durée de travail consacrée à l'activité agricole. Il est donc nécessaire d'attendre les premiers effets de cette évolution récente et d'en dresser le bilan, avant d'envisager toute modification des conditions d'affiliation au régime des non-salariés agricoles.

Données clés

Auteur : Mme Edwige Diaz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualité sociale agricole

Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire

Ministère répondant : Agriculture, souveraineté alimentaire

Dates :
Question publiée le 28 janvier 2025
Réponse publiée le 20 mai 2025

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