Apprentissage anticipé de la conduite et apprentissage en conduite supervisée
Question de :
Mme Hélène Laporte
Lot-et-Garonne (2e circonscription) - Rassemblement National
Mme Hélène Laporte appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences préjudiciables pour les élèves conducteurs de la disparité des régimes de conduite accompagnée prévus par les articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de la route. L'apprentissage anticipé de la conduite (article L. 211-3) et l'apprentissage en conduite supervisée (L. 211-4), quoique très similaires dans leur logique, sont soumis à des conditions différentes et emportent des effets distincts. En effet, le premier, possible dès quinze ans, est conditionné à l'accomplissement d'une période de formation initiale d'au moins vingt heures de conduite dans un établissement ou association agréé et comprend un minimum de 3 000 km de conduite en présence de l'accompagnateur sur une période minimale d'un an. Le second, possible uniquement à partir de dix-huit ans (une condition légale qui n'a par conséquent pas pu être modifiée par le décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2014 abaissant à dix-sept ans l'âge minimal d'obtention du permis de conduire des véhicules légers), est possible soit après validation de la formation initiale soit, dans le cas d'un premier échec à l'examen pratique d'obtention du permis, sur le constat de compétences minimales fait par l'examinateur lors du passage dudit examen. Cet apprentissage s'effectue dans des conditions plus souples, aucune durée et aucun kilométrage n'étant imposés. S'agissant de leurs effets, une fois le permis obtenu, l'apprentissage anticipé de la conduite réduit d'un an la période probatoire, contrairement à l'apprentissage en conduite supervisée. La coexistence de ces deux régimes, en plus de complexifier l'offre de formation pour les candidats à l'obtention du permis de conduire, est dans certains cas de nature à limiter leurs choix. Ainsi, une personne âgée de dix-sept ans, aujourd'hui autorisée à se présenter à l'examen du permis, ne peut pas, dans le cas d'un premier échec et si elle n'a pas accompli la formation initiale prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé, bénéficier immédiatement d'une possibilité de conduite accompagnée, la conduite supervisée ne lui étant pas ouverte. Pour répondre au manque de lisibilité de notre modèle de formation à la conduite, elle l'invite à évaluer l'opportunité d'une fusion de ces deux régimes d'apprentissage et, d'une façon plus urgente, à faire adopter un abaissement à dix-sept ans de l'âge requis pour l'apprentissage en conduite supervisée. Elle lui demande son avis à ce sujet.
Auteur : Mme Hélène Laporte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Date :
Question publiée le 28 janvier 2025