Le SUAP, angle mort juridique dans le CGCT
Question de :
M. Alexandre Dufosset
Nord (18e circonscription) - Rassemblement National
M. Alexandre Dufosset interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la législation relative au secours d'urgence aux personnes (SUAP). En vertu de l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ont pour mission principale d'assurer les secours d'urgence et la protection de la population contre les risques d'incendie. Cependant, aux termes du même CGCT, le SUAP, qui est pourtant un dispositif de secours médical d'urgence, n'est pas expressément intégré dans les missions obligatoires des infirmiers sapeurs-pompiers, ce qui constitue un angle mort juridique aux multiples conséquences. En effet, les infirmiers sapeurs-pompiers interviennent régulièrement en tant qu'agents de premiers secours dans les situations d'urgence, en particulier pour les secours médicaux. Le SUAP représente d'ailleurs aujourd'hui plus de 80 % des interventions, contre 50 % dans les années 90. L'absence de clarté juridique susmentionnée peut donc nuire à l'efficacité du dispositif de secours, créer des disparités d'organisation dans les départements et laisser libre cours aux aléas décisionnels, aussi bien en matière administrative que financière. Il l'interroge donc sur les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de préciser la législation relative au SUAP dans le Code général des collectivités territoriales, par exemple en complétant les missions obligatoires des infirmiers sapeurs-pompiers.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Les interventions des services d'incendie et de secours (SIS) en matière de secours et soins d'urgence aux personnes (SSUAP) font partie intégrante de la réponse à l'urgence pré hospitalière (UPH). En France, l'aide médicale urgente (AMU), les secours et les soins d'urgence aux personnes, ainsi que le transport sanitaire urgent (TSU), sont principalement assurés par les SAMU, les SIS et les transporteurs sanitaires. Pour les SIS, les missions SSUAP sont encadrées par les textes législatifs suivants : - le code de la santé publique (CSP) (cf. article L. 6311-1 et suivants) ; - le code général des collectivités territoriales (CGCT) (cf. article L. 1424-2 et suivants). L'article L.6311-1 du CSP, modifié par la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1) (art. 7), dispose : « l'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. » L'article L.1424-2 du CGCT, dispose : « les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes : 1° la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ; 4° les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles : a) sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ; b) présentent des signes de détresse vitale ; c) présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. » Les infirmiers de sapeurs-pompiers (ISP) comme les médecins de sapeurs-pompiers (MSP) font partie de la sous-direction santé des services d'incendie et de secours (article R.1424-25 du CGCT) et jouent un rôle essentiel dans la réponse graduée du secours et soins d'urgence aux personnes (SSUAP) pour les SIS. A ce titre, ils répondent aux missions de la sous-direction santé qui sont définies par l'article R.1424-24 du CGCT. En outre, la circulaire interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, vient clarifier les missions en favorisant la coopération des acteurs mobilisables dans le cadre des secours et soins d'urgence. Le cadre des compétences des infirmiers sapeurs-pompiers s'inscrit dans cette législation. Cette réponse graduée et adaptée à l'état de santé de la victime permet d'apporter la compétence appropriée au bon moment, afin d'assurer une prise en charge optimale dans l'intérêt des victimes. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), arrêté par le Préfet du département, fixe notamment les objectifs de couverture des risques et donc de réponse opérationnelle du SIS. A l'appui de ces orientions, il appartient à chaque SIS de définir sa réponse graduée en matière de SSUAP en l'inscrivant dans son règlement opérationnel et en complémentarité avec les schémas de réponse mis en oeuvre localement par l'hôpital siège du SAMU. Ce dispositif partenarial est matérialisé par la convention bipartite SSUAP-AMU.
Auteur : M. Alexandre Dufosset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 4 février 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025