Question écrite n° 3728 :
Loi d'homologation des peines d'emprisonnement en matière d'assurance

17e Législature

Question de : Mme Mereana Reid Arbelot
Polynésie Française (3e circonscription) - Gauche Démocrate et Républicaine

Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des outre-mer, sur l'homologation des peines d'emprisonnement prévues par la loi du pays n° 2024-10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie française. En effet, conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, pour qu'une infraction aux actes prévus à l'article 140 de ladite loi dénommés « lois du pays » soit assortie d'une peine d'emprisonnement, une loi d'homologation doit être adoptée par le Parlement. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues sont applicables. Ainsi, le Gouvernement de la Polynésie émet le vœu de l'adoption d'une loi d'homologation des peines d'emprisonnement prévues aux articles LP 324-2, LP 331-19, LP 331-20, LP 331-21, LP 514-1, LP 514-2 de la loi du pays n° 2024-10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie. Ces peines n'excèdent pas la peine maximum prévue par la loi nationale pour une infraction de même nature. Les infractions prévues sanctionnent notamment le non-respect de la forme sociale. Par conséquent, elle lui demande s'il entend prendre les mesures nécessaires pour que les peines d'emprisonnement prévues par les lois du pays soient homologuées.

Réponse publiée le 29 avril 2025

Le conseil des ministres polynésien a émis le vœu que la République française adopte une loi d'homologation des peines d'emprisonnement prévues par les articles LP 324-2, LP 331-19 à LP 331-21, LP 514-1 à LP 514-2 du code des assurances applicable en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi du pays n° 2024-10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie française. Cette demande a été instruite par les ministères compétents, et notamment la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, qui ont validé le principe de l'homologation dès lors que les peines respectent les critères fixés à l'article 21 de la loi organique du n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie. Ces peines pourront en conséquence être homologuées dès qu'un vecteur législatif adéquat sera identifié.

Données clés

Auteur : Mme Mereana Reid Arbelot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Outre-mer

Ministère interrogé : Outre-mer

Ministère répondant : Outre-mer

Dates :
Question publiée le 4 février 2025
Réponse publiée le 29 avril 2025

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