Question écrite n° 373 :
Cumul des fonctions d'agent public avec une activité accessoire

17e Législature

Question de : Mme Louise Morel
Bas-Rhin (6e circonscription) - Les Démocrates

Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, sur le cumul des fonctions d'agent publics avec certaines activités accessoires. En effet, en vertu de l'article L. 123-7 du code de la fonction publique, un agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire sous réserve qu'elle figure sur la liste prévue par à l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Or la lettre de l'article L123-7 indique surtout que l'activité concernée doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public et ne pas affecter leur exercice ; de même que l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 20 avril 2016, dispose quant à lui que « le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver ». De nombreuses activités non prévues par la liste issue de l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique sont pourtant susceptibles de ne pas engendrer de situation de conflit d'intérêts et d'être compatibles avec les fonctions confiées aux agents publics sans affecter leur service. Des activités de prothésiste ongulaire, de coiffure ou de ménage ont pu être refusées par des administrations sous le seul prétexte qu'elles ne figurent pas dans cette liste. Dans un contexte d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat des Français, une activité accessoire compatible avec leurs fonctions, permettraient aux agents publics qui le souhaitent d'obtenir un complément de revenus appréciable. Aussi, elle lui demande ce qu'il entend mettre en œuvre pour enrichir cette liste et la rendre la plus exhaustive possible afin de permettre aux agents publics qui le souhaitent d'exercer leur activité accessoire.

Réponse publiée le 10 décembre 2024

L'article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP) pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, un agent public peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions fixées à l'article L. 123-7 du même code. Le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions au service de l'intérêt général. Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et cela d'autant plus lorsque l‘agent public peut continuer à exercer ses fonctions pour l'administration à temps plein, comme c'est le cas lors d'un cumul d'activité à titre accessoire. C'est la raison pour laquelle l'article L. 123-7 du CGFP prévoit que les activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire soient limitativement énumérées. Cette liste, qui figure actuellement à l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, est reprise à l'identique dans la partie réglementaire du livre Ier du code général de la fonction publique publiée au Journal officiel le 19 novembre 2024. Le décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 a ajouté un cas supplémentaire de dérogation en ouvrant, à titre expérimental, la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. Il s'agit, dans ce cas précis, d'aider à remédier à la pénurie constatée de chauffeurs de cars de ramassage scolaire, qui mettent en œuvre un service public dont la responsabilité relève des régions et qui fait souvent l'objet d'une délégation à des opérateurs privés. Une attention toute particulière a été portée à la conciliation des horaires de travail entre emploi public principal et emploi secondaire. Cette expérimentation sur trois ans fera l'objet d'un bilan avant toute pérennisation.

Données clés

Auteur : Mme Louise Morel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique

Ministère répondant : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 10 décembre 2024

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