Question écrite n° 3793 :
Modification du certificat médical pour la surveillance de baignade

17e Législature

Question de : M. Philippe Bolo
Maine-et-Loire (7e circonscription) - Les Démocrates

M. Philippe Bolo interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la réglementation actuelle relative à l'exercice des activités de surveillance de baignade, notamment sur l'arrêté du 26 juin 1991. Son annexe 1 impose une mention particulière sur le certificat médical qu'il faut produire pour exercer des activités de surveillance de baignade et exige ainsi que la personne qui souhaite assurer ces missions « n'a[it] jamais eu de perte de connaissance ou crise d'épilepsie ». Cette formulation a pour conséquence d'écarter systématiquement des candidats ayant fait des crises d'épilepsie par le passé, alors même que leur état est aujourd'hui parfaitement stabilisé et contrôlé médicalement. Les professionnels de santé soulignent pourtant que seules les affections entraînant un risque réel de perte brutale de connaissance rendent un individu inapte à l'exercice des activités de surveillance de baignade. Ils recommandent une approche nuancée, où des affections bien contrôlées - y compris l'épilepsie - devraient être reconnues compatibles avec ces missions, sous réserve d'un avis spécialisé approfondi par neurologue dans l'hypothèse d'un candidat souffrant ou ayant souffert d'épilepsie. Cette approche est déjà intégrée dans d'autres cadres réglementaires, comme celui se rapportant à la délivrance du diplôme de maître-nageur sauveteur ou encore pour l'obtention du permis bateau. Dans ces deux cas, le certificat médical exigé mentionne que des affections bien contrôlées peuvent être tolérées dès lors qu'elles ne compromettent pas la sécurité des personnes et que leur compatibilité est évaluée au cas par cas par un spécialiste. Aussi, il souhaite savoir si, conformément aux recommandations des professionnels de santé et à l'exemple d'autres règlementations, M. le ministre envisage de modifier les mentions figurant sur le modèle de certificat médical prévu par l'annexe 1 de l'arrêté du 26 juin 1991 pour la délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Il s'agirait d'aligner sa rédaction sur celle retenue par le modèle de certificat médical de non contre-indication à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur présenté à l'annexe III de l'arrêté du 22 janvier 2022 qui est rédigé comme suit : « Je soussigné(e), docteur en médecine, atteste avoir pris connaissance de la nature des épreuves de la session d'évaluation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, certifie avoir examiné M. /Mme, candidat(e) à ce certificat et n'avoir constaté à la date de ce jour, aucune contre-indication médicale apparente à la pratique et à l'encadrement des activités physiques et sportives concernées par la certification professionnelle ». Il souhaite avoir son avis à ce sujet.

Données clés

Auteur : M. Philippe Bolo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité des biens et des personnes

Ministère interrogé : Sports, jeunesse et vie associative

Ministère répondant : Sports, jeunesse et vie associative

Date :
Question publiée le 4 février 2025

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