Conditions légales cumul des fonctions exercées par un fonctionnaire
Question de :
Mme Sophie Blanc
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Rassemblement National
Mme Sophie Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les conditions légales encadrant le cumul des fonctions exercées par un fonctionnaire titulaire à temps complet lorsqu'il est également élu d'une commune et amené à occuper des responsabilités dans une société publique locale (SPL). Elle souhaiterait savoir si un fonctionnaire titulaire à temps complet, élu d'une collectivité territoriale, peut être nommé président ou président-directeur général d'une SPL sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de cumul d'activités de la part de son autorité hiérarchique. Cette interrogation porte notamment sur les cas où l'élu-fonctionnaire agit en tant que mandataire de la collectivité territoriale dont il est issu, les fonctions de direction de la SPL découlant directement de son mandat électif au sein de la société. Cette question revêt une importance particulière au regard de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui impose à ces derniers, sauf exceptions prévues par la loi, une obligation de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées dans le cadre de leur emploi public. Or l'exercice de responsabilités au sein d'une SPL, bien que lié au mandat électif, pourrait être considéré comme une activité parallèle impliquant des responsabilités importantes, notamment en matière de gestion et de gouvernance. Mme la députée souligne également que les sociétés publiques locales, créées par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, constituent des outils essentiels pour permettre aux collectivités territoriales d'exercer certaines compétences de manière flexible et efficace. Ces sociétés jouent souvent un rôle clé dans la gestion des services publics locaux, mais elles fonctionnent selon les règles du droit privé, ce qui peut susciter des interrogations quant à la compatibilité des fonctions exercées par un fonctionnaire public à plein temps dans un tel cadre. Mme la députée demande donc à M. le ministre de clarifier les points suivants : si un fonctionnaire titulaire à temps complet, élu d'une commune, peut être désigné président ou président-directeur général d'une SPL sans solliciter une autorisation de cumul d'activités ; si l'exercice de cette fonction au sein d'une SPL relève d'une activité distincte nécessitant une autorisation spécifique ou si elle peut être directement assimilée à son mandat électif. Enfin, elle l'interroge sur les garanties existantes pour éviter les conflits d'intérêts ou incompatibilités entre le statut de fonctionnaire et les fonctions de direction d'une SPL. Toutefois, elle rappelle que la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et ses décrets d'application de 2014 prévoient des mécanismes de contrôle rigoureux pour prévenir de tels risques. Elle souhaite donc savoir si ces dispositions sont suffisantes pour garantir la sécurité juridique des élus-fonctionnaires concernés et éviter tout contentieux.
Réponse publiée le 20 mai 2025
L'article L. 123-1 du code général de la fonction publique (CGFP) interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif. En application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la société publique locale, qui revêt la forme d'une société anonyme, peut être créée par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi. L'interdiction de principe posée par l'article L. 123-1 du CGFP ne s'applique pas en cas de désignation d'un agent public, élu d'une commune, aux fonctions de président ou de président-directeur général d'une société publique locale dès lors que l'exercice de ces fonctions résulte directement du mandat électif de l'agent conformément aux dispositions des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du CGCT. Ces dispositions précisent notamment les conditions d'exercice par les élus locaux agissant en qualité de mandataire d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, de fonctions de direction au sein d'une société publique locale. Elles prévoient que ces représentants sont désignés par une délibération de l'assemblée de la collectivité ou du groupement actionnaire. Elles définissent également les règles applicables aux élus locaux en matière de prévention des conflits d'intérêts et d'obligation de déport lorsqu'ils participent aux organes de direction d'une société publique locale. Les recommandations de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ainsi que le guide pratique à l'attention des élus du bloc communal « Mieux gérer les risques d'atteintes à la probité », établi conjointement par l'Agence française anticorruption et l'Association des maires de France et des Présidents d'intercommunalité en novembre 2024 (en particulier la fiche n° 6 sur la situation de l'élu mandataire), rappellent ces mesures spécifiques de déport. La HATVP a précisé que ce régime aménagé de déport ne vaut cependant que si l'intéressé ne dispose pas d'un intérêt personnel au sein de l'organisme dès lors qu'une telle situation serait de nature à générer un conflit d'intérêts justifiant la mise en œuvre de mesures de déport plus larges. Les règles, fixées notamment par les dispositions de l'article L. 122-1 du CGFP visant à prévenir les situations de conflit d'intérêts susceptibles d'être rencontrées par l'agent public qui doit exercer, en toute circonstance, ses fonctions de manière indépendante, impartiale et objective, demeurent en outre applicables. Le cas échéant, les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local peuvent, sur leur demande et de plein droit, bénéficier, en application du dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, d'une mise en disponibilité pendant la durée de leur mandat. Les intéressés peuvent également, conformément à l'article L. 2123-10 du CGCT, être placés, à leur demande, en position de détachement pour exercer des fonctions exécutives telles que celles de maire ou d'adjoint. Dans ce cas, ils restent, conformément à l'article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, tenus aux mêmes obligations déontologiques que celles qui leur incombent en qualité de fonctionnaire.
Auteur : Mme Sophie Blanc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Action publique, fonction publique et simplification
Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification
Dates :
Question publiée le 11 février 2025
Réponse publiée le 20 mai 2025