Question écrite n° 396 :
Obligation de déclaration d'hébergement collectif des salariés

17e Législature

Question de : M. Philippe Lottiaux
Var (4e circonscription) - Rassemblement National

M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'obligation, pour les employeurs, de déclarer l'hébergement collectif de leurs salariés. Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, affecte un local quelconque à l'hébergement, gratuit ou non, est tenue d'en faire la déclaration au préfet, dès lors que cet hébergement est organisé et fourni en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial. Dès lors que ce local est affecté à l'hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local. Le défaut de déclaration ou la production d'une déclaration incomplète, inexacte ou tardive, est puni d'une amende et d'une peine d'emprisonnement. Cette obligation a été instaurée par la loi du 27 juin 1973, au moment où de grands travaux mobilisaient de très nombreux ouvriers logés sur place par leurs employeurs. Elle perdure depuis et trouve à s'appliquer, par exemple, à un hôtelier qui loge son personnel dans des locations meublées. Il doit ainsi procéder à une déclaration d'hébergement collectif auprès de la préfecture alors qu'il n'est pas tenu de le faire si son personnel est logé dans l'hôtel. Par ailleurs, le formulaire servant de base à cette déclaration se trouverait, selon les professionnels concernés, inadapté aux nouvelles formes d'hébergement proposées par les entreprises, en particulier dans l'hôtellerie et la restauration. Il lui demande si des évolutions législatives ou réglementaires sont envisagées pour alléger le formalisme imposé à ces entreprises qui ont besoin de souplesse dans leur gestion et qui doivent de plus en plus, pour pouvoir faire face à leurs besoins en main-d'œuvre, loger leurs salariés dans les meilleures conditions.

Réponse publiée le 10 décembre 2024

Le champ d'application de cette obligation est fixé par l'article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif qui dispose que tout employeur qui affecte un local à l'hébergement de ses travailleurs est tenu, dès lors que cet hébergement est fourni en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial, d'en faire la déclaration au préfet ainsi qu'auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local. Cette déclaration doit être effectuée au plus tard le 30e jour suivant l'affectation du local à l'hébergement collectif (article 2 du décret n° 75-59 du 20 janvier 1975). Par exception, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires, les hébergements collectifs soumis à une autre obligation de déclaration ou d'agrément (hôtel, camping, gîte…) ne sont pas concernés par cette obligation de déclaration posée par la loi du 27 juin 1973. L'article 4 de la loi du 27 juin 1973 prévoit que le défaut de déclaration ou la production d'une déclaration incomplète, inexacte ou tardive, est puni d'une peine d'amende de 300 à 6 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Formellement, la déclaration doit être établie sur le formulaire Cerfa n° 61-2091 en double exemplaire. A titre d'illustration, en région Grand-Est, un service de télédéclaration est proposé pour les deux services destinataires (inspection du travail et préfecture). S'agissant des évolutions législatives et réglementaires envisagées, dans le cadre du Plan national de lutte contre l'exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027 et plus particulièrement son axe 4 « Mieux lutter contre la traite à des fins d'exploitation économique et par le travail », l'un des objectifs fixés pour accompagner les entreprises et les salariés pour mieux identifier les situations d'hébergement indignes conduirait à moderniser (en la dématérialisant) et à rendre plus effective la déclaration annuelle d'hébergement collectif prévue par l'article 1er de la loi du 27 juin 1973.

Données clés

Auteur : M. Philippe Lottiaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : Travail et emploi

Ministère répondant : Travail et emploi

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 10 décembre 2024

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