Question de : Mme Sophie Pantel
Lozère (1re circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Sophie Pantel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur l'enjeu d'une meilleure coordination entre la Fondation du patrimoine et la direction des finances publiques quant à la qualification des travaux pouvant ouvrir droit aux avantages fiscaux prévus au titre de la rénovation des édifices labellisés. La Fondation du patrimoine peut délivrer un label à des édifices présentant un intérêt patrimonial (caractéristiques du patrimoine local etc.). Ce label, attribué sous conditions et pour une durée de trois ans, permet notamment aux propriétaires de bénéficier d'un dispositif fiscal incitatif, en ce que le coût des travaux de rénovation éligibles peut être déduit du revenu global imposable (à hauteur de 50 % ou 100 % selon les cas). Pour être éligibles au dispositif présenté ci-dessus, les travaux doivent (entre autres critères) être des travaux dits de « réparation et d'entretien ». Ainsi, les travaux plus structurels, qualifiés notamment de destruction, construction, reconstruction ou agrandissement sont considérés comme non-éligibles. Il s'avère que, dans plusieurs cas, la frontière entre des travaux de « réparation » et des travaux de « reconstruction » est relativement fine et que la nature de ces derniers peut être appréciée de manière différenciée par la Fondation du patrimoine lors de l'instruction du dossier d'une part et par les services des finances publiques d'autre part. Un contribuable peut dès lors être confronté à une situation où des dépenses ont été considérées ex ante comme éligibles par la Fondation du patrimoine mais n'ouvre pas in fine le droit à la réduction d'impôt afférente eu égard à une lecture différente de la nature de ces travaux par la direction des finances publiques. Mme la députée appelle le Gouvernement à considérer la mise en place en place d'un dispositif de coordination entre la Fondation du patrimoine et la direction des finances publiques afin d'avoir une lecture commune de l'éligibilité des travaux et ainsi sécuriser le bénéficiaire. À défaut, elle lui demande si l'ouverture d'un canal d'échange et de formation des bénévoles et salariés de la Fondation du patrimoine avec le concours de la direction des finances Publiques est envisageable et sous quel calendrier.

Réponse publiée le 4 février 2025

Aux termes de l'article L.143-2 du code du patrimoine, la Fondation du patrimoine peut attribuer un label à certains immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s'engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine sont déductibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts (CGI), sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du CGI, les propriétaires d‘immeubles ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine, bénéficient, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles. Les charges foncières afférentes à ces immeubles peuvent être déduites, soit en totalité du revenu foncier procuré par l'immeuble lorsque celui-ci donne lieu à la perception de recettes imposables et n'est pas occupé par son propriétaire et le déficit foncier éventuellement constaté est imputable sur le revenu global sans limite de montant (articles 31 et 156 I 3° du CGI), soit du revenu global du propriétaire, dans les conditions et limites fixées à l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI, lorsque l'immeuble ne procure aucune recette (article 156 II-1° ter du CGI), soit encore, pour partie du revenu foncier et pour partie du revenu global, lorsque l'immeuble procure des recettes mais est occupé en partie par son propriétaire. Dans le cas des immeubles procurant des recettes imposables, les charges susceptibles de générer le déficit foncier sont celles énumérées au 1° du I de l'article 31 du CGI. En ce qui concerne les travaux, il s'agit des dépenses de réparation et d'entretien et des dépenses d'amélioration afférentes à des locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Pour les immeubles qui ont reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine et qui ne procurent pas de recettes imposables, l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI prévoit que les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Les travaux de destruction, de reconstruction, de restauration et de remise en état qui ont pour objet de restaurer l'immeuble dans sa situation d'origine ouvrent également droit à déduction lorsqu'ils sont prescrits par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine. Le légitime souhait de la Fondation du patrimoine de sécurisation des labels qu'elle décerne et de qualification fiscale des travaux engagés peut être satisfait au travers de la procédure de rescrit prévue par le 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui lui permet, comme aux investisseurs eux-mêmes, avant la souscription, selon le cas, des déclarations de revenu global ou de revenus fonciers, de solliciter auprès des services de la DGFiP, une prise de position formelle opposable par la suite à l'administration fiscale, sur l'éligibilité de ces travaux au régime dérogatoire de déduction fiscale lorsque l'identification des dépenses éligibles apparaît délicate. Par ailleurs, la Fondation du patrimoine est invitée à signaler à la direction générale des finances publiques les éventuelles divergences d'appréciation avec l'administration fiscale qu'elle a eu à connaître sur la nature des travaux pouvant ouvrir droit à déduction.

Données clés

Auteur : Mme Sophie Pantel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Économie, finances et industrie

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 4 février 2025

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