Conditions d'engagement des sapeurs-pompiers lors des missions de renfort
Question de :
M. Jocelyn Dessigny
Aisne (5e circonscription) - Rassemblement National
M. Jocelyn Dessigny attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les préoccupations croissantes des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et volontaires (SPV) concernant leurs conditions d'engagement lors des missions de renfort, notamment à la suite de catastrophes naturelles comme le cyclone Chido à Mayotte. Certains services d'incendie et de secours (SIS) imposent aux sapeurs-pompiers de poser leurs congés annuels ou de basculer sous le statut de sapeur-pompier volontaire pour participer à ces missions de solidarité. Cette pratique soulève de vives inquiétudes quant au respect des droits des agents, à leur santé et à la reconnaissance de leurs efforts au service de la nation. Ces situations entraînent des disparités entre les SIS et soulignent l'absence d'un cadre réglementaire harmonisé. De plus, le recours au statut de volontaire dans ce contexte expose les agents à des conditions de travail non encadrées, notamment en matière de repos, ce qui pourrait mettre en péril leur sécurité et celle des populations qu'ils servent. Il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir une harmonisation des règles d'engagement des sapeurs-pompiers dans le cadre des missions de renfort et assurer la reconnaissance pleine et entière de ces missions dans le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels afin de faciliter leur mobilisation sans porter atteinte au modèle français de sécurité civile, fondé sur la solidarité et le volontariat.
Réponse publiée le 27 mai 2025
L'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure dispose que "toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement". L'article L. 723-6 du même code quant à lui précise que "le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. […] Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours". L'engagement de tous les sapeurs-pompiers volontaires, que ces derniers soient salariés ou fonctionnaires notamment, peut s'opérer alors qu'ils sont, vis-à-vis de leur activité principale, en position de congés, de disponibilité ou encore pris en compte par leur employeur dans le cadre de conventions avec les services d'incendie et de secours. Les mobilisations lors de renforts peuvent être assurées par des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires, parmi lesquels certains peuvent être par ailleurs professionnels. Lorsqu'ils sont engagés comme sapeurs-pompiers professionnels, le temps de travail réalisé durant la mobilisation est pris en compte selon les modalités prévues notamment au II de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et les dépassements constatés par rapport à leur cycle de travail peuvent être indemnisés. Cette diversité d'engagement reste une force de notre modèle de sécurité civile en permettant, notamment, d'assurer une montée en puissance rapide des effectifs mobilisables, en fonction des choix opérés par chacun des services d'incendie et de secours selon ses ressources et ses contraintes, et ce nécessairement en accord avec les personnels directement concernés. Il peut être signalé que la contrainte financière n'entre pas dans ces choix locaux puisque, dans le cadre de ces renforts mobilisés à la demande de l'Etat et en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, l'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des effectifs et, le cas échéant, des matériels des services d'incendie et de secours. Enfin, il reste à rappeler que la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service a ouvert plusieurs droits aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et notamment pour ceux qui sont par ailleurs fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires. Ces derniers bénéficient en effet, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.
Auteur : M. Jocelyn Dessigny
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Intérieur (M)
Ministère répondant : Intérieur (M)
Dates :
Question publiée le 11 février 2025
Réponse publiée le 27 mai 2025