Question écrite n° 4114 :
Affiliation sociale des enfants de travailleurs frontaliers

17e Législature

Question de : Mme Isabelle Rauch
Moselle (9e circonscription) - Horizons & Indépendants

Mme Isabelle Rauch alerte M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, à propos de l'impossible rattachement d'enfants dont les parents sont travailleurs frontaliers aux cartes vitale de leurs deux parents. En effet, en cas de séparation ou de divorce, qu'il y ait garde alternée ou non, un seul parent peut bénéficier du tiers-payant et de la télétransmission pour le remboursement des actes médicaux de ses enfants. Cette difficulté trouve sa source dans l'article 11.1 du règlement CE n° 883/2004 qui réaffirme le principe d'unicité de la législation applicable : les enfants doivent être rattachés sur le compte d'un seul ouvrant droit. La législation française permet, par dérogation à toutes les dispositions contraires, le rattachement de l'enfant au dossier des deux parents (article R. 161-8 du code de la sécurité sociale) dès lors que les parents sont tous deux affiliés au régime français de sécurité sociale. Le fait que les travailleurs frontaliers ne puissent, en raison de l'affiliation sociale au Luxembourg, profiter de ce principe semble engendrer une rupture de l'égalité de traitement, avec des frais médicaux plus ou moins élevés à avancer. Recourir à une feuille de soins, comme le propose l'assurance maladie, n'ouvre le remboursement qu'au parent auquel l'enfant est rattaché et non à celui qui se serait acquitté du coût de l'acte médical. Cette situation est aggravée dans le cas d'une résidence alternée de l'enfant. Aussi, elle lui demande, d'une part, si ces cas spécifiques peuvent donner lieu à des dérogations particulières et, d'autre part, si la France défend une modification du règlement CE n° 883/2004 pour favoriser l'égalité des droits entre les travailleurs frontaliers et les autres.

Réponse publiée le 27 mai 2025

Les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement CE n° 883/2004 et règlement CE n° 987/2009) fixent les modalités de détermination de la législation sociale applicable et posent le principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale. Selon ces règlements, un travailleur frontalier relève de la législation de son Etat d'emploi. Les organismes de sécurité sociale de l'Etat de résidence lui versent donc des prestations pour le compte des organismes de l'Etat d'emploi. Lorsqu'un assuré pourrait être affilié à plusieurs législations, ces règlements prévoient des règles de priorité. L'article 32 du règlement CE n° 883/2004 concerne ainsi les enfants dont l'un des parents est travailleur frontalier et prévoit plusieurs hypothèses. Dans le cas où les deux parents travaillent, les enfants sont rattachés à la législation de l'Etat de résidence. Si le parent qui est un travailleur transfrontalier est le seul à exercer un emploi, les enfants seront rattachés à la législation de l'Etat d'emploi. L'interprétation des dispositions concernant ces situations ne pose pas de difficulté. Certaines situations plus isolées, notamment lorsque les parents sont séparés, posent des difficultés d'interprétation entre les Etats membres quant à la législation sociale à appliquer ainsi que des difficultés opérationnelles sur le plan de la refacturation des dépenses auprès de l'Etat d'emploi lorsque ce dernier est l'Etat compétent, empêchant actuellement le rattachement d'un enfant à la carte vitale de ses deux parents.  Cette problématique est bien identifiée par les services du ministère et des discussions sont en cours avec nos homologues européens afin d'identifier les solutions envisageables et de faciliter la vie des familles dont l'un des membres est un travailleur transfrontalier. En tout état de cause, que les enfants soient rattachés à l'une ou l'autre des législations est sans conséquence sur le droit aux prestations. Les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale sont par ailleurs en cours de révision. Dans ce cadre, les dispositions de l'article 32 devraient être clarifiées pour déterminer la législation applicable dans toutes les situations. 

Données clés

Auteur : Mme Isabelle Rauch

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité

Ministère interrogé : Santé et accès aux soins

Ministère répondant : Santé et accès aux soins

Dates :
Question publiée le 18 février 2025
Réponse publiée le 27 mai 2025

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