Indépendance dans le cadre de l'examen de conformité fiscale
Question de :
M. Corentin Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Droite Républicaine
M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'absence de précision entourant la notion d'indépendance dans le cadre de l'examen de conformité fiscale (ECF). La loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) a introduit plusieurs mesures destinées à renforcer la transparence et la sécurité juridique des entreprises en matière fiscale. Dans cette logique, le décret nº 2021-25 du 13 janvier 2021 a instauré l'ECF, permettant à un prestataire qualifié (expert-comptable, commissaire aux comptes ou avocat) d'auditer la conformité des déclarations fiscales d'une entreprise. Toutefois, ce texte présente un flou juridique en ce qui concerne l'indépendance du prestataire chargé de l'audit. L'article 1 du décret nº 2021-25 mentionne que celui-ci doit agir en toute indépendance, mais sans définir cette exigence. Cette absence de précision soulève une incertitude pour les professionnels concernés et leurs concurrents, qui ne peuvent déterminer si certaines situations sont conformes ou non aux règles en vigueur. À titre d'exemple, il n'est pas précisé si un même prestataire peut assurer à la fois la tenue comptable d'une entreprise et réaliser en parallèle un ECF pour cette même entreprise. Cette double mission pourrait interroger sur l'indépendance effective du contrôle et sur la nécessité que ces deux prestations soient réalisées par des entités distinctes. Ainsi, il souhaite savoir s'il envisage de préciser ou modifier le décret afin d'assurer une interprétation claire des règles encadrant l'ECF.
Réponse publiée le 20 mai 2025
L'examen de conformité fiscale (ECF), instauré par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, s'inscrit dans la dynamique de transformation de l'action publique engagée par la loi ESSOC du 10 août 2018. Il constitue un élément essentiel de la « relation de confiance » entre l'administration et les entreprises, en offrant à ces dernières la possibilité de faire auditer leur conformité fiscale par un prestataire de leur choix et en favorisant la mise en œuvre du « droit à l'erreur ». L'ECF est en effet une prestation contractuelle par laquelle un prestataire s'engage, à la demande d'une entreprise, à examiner l'ensemble des règles fiscales prévues dans le chemin d'audit prévu par l'arrêté précisant le décret précité, et à se prononcer sur leur conformité fiscale dans le respect du cahier des charges prévu par le même arrêté, qui en précise les modalités de conduite. Le prestataire engage donc sa responsabilité dans un cadre précisément défini : en cas de rehaussement ultérieur sur l'un ou plusieurs points garantis, l'entreprise est en droit de lui demander le remboursement de la part d'honoraires correspondante et aucune pénalité ni intérêt de retard ne seront appliqués, sauf en cas de manquements délibérés. Ce dispositif contribue ainsi au civisme fiscal, tout en favorisant une relation de confiance avec l'administration. L'absence de définition stricte de l'« indépendance » dans le décret traduit une volonté de s'appuyer sur les normes déontologiques et professionnelles existantes, adaptées aux spécificités de chaque profession concernée. En effet, l'ECF est une prestation qui s'intègre dans le cadre réglementaire déjà applicable aux experts-comptables, commissaires aux comptes et avocats, ces professions étant soumises à des obligations strictes en matière d'indépendance, de confidentialité et de prévention des conflits d'intérêts. En ce qui concerne la possibilité pour un expert-comptable d'assurer à la fois la tenue comptable et la réalisation d'un ECF pour une même entreprise, cette situation est autorisée sous réserve du respect des diligences nécessaires pour préserver son objectivité et son indépendance. Son cadre déontologique et réglementaire, déjà bien établi, assure la gestion des conflits d'intérêts potentiels ainsi que le régime de sa responsabilité, qui peut se voir engagée. Enfin, il convient de rappeler que l'ECF ne se substitue pas au contrôle fiscal. Il constitue un outil de sécurisation pour les entreprises, sans remettre en cause les prérogatives de l'administration.
Auteur : M. Corentin Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Comptes publics
Dates :
Question publiée le 18 février 2025
Réponse publiée le 20 mai 2025